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30/06/2000 | FRANCE | N°214667

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 2000, 214667


Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nejib X...
Y..., demeurant chez M. Z... Belgacem ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 1999 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe...

Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nejib X...
Y..., demeurant chez M. Z... Belgacem ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 1999 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 avril 1998, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. Nejib X...
Y..., qui est de nationalité tunisienne, le titre de séjour qu'il avait sollicité ; que cette décision a été notifiée à l'intéressé le 4 juin 1998 ; que M. Y... s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois au-delà du délai ci-dessus mentionné ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation prévue au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans laquelle le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y..., qui est né en 1969, fait valoir qu'il est entré en France en 1991 où il réside depuis lors, qu'il vit auprès de son père qui bénéficie d'une carte de résident depuis 1968 et qui, âgé de 60 ans et en mauvaise santé, a besoin de son soutien moral, affectif et matériel, et qu'il n'a plus d'attaches en Tunisie, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire sans enfants et qu'il a conservé des attaches familiales en Tunisie ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard, notamment, à la durée et aux conditions du séjour en France de M. Y... et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant la reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision ; que l'arrêté attaqué n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 octobre 1999 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nejib X...
Y..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 214667
Date de la décision : 30/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 octobre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2000, n° 214667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214667.20000630
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