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30/06/2000 | FRANCE | N°216130

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 30 juin 2000, 216130


Vu 1°), sous le n° 216130, la requête enregistrée le 10 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "CHOISIR LA VIE - ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A L'AVORTEMENT", dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION "CHOISIR LA VIE - ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A L'AVORTEMENT" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du VI du protocole national sur l'organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d'enseignement p

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Vu 1°), sous le n° 216130, la requête enregistrée le 10 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "CHOISIR LA VIE - ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A L'AVORTEMENT", dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION "CHOISIR LA VIE - ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A L'AVORTEMENT" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du VI du protocole national sur l'organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d'enseignement publié au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale le 6 janvier 2000 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 217138, la requête enregistrée le 4 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "UNION POUR LA VIE", dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION "UNION POUR LA VIE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du VI du protocole national sur l'organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d'enseignement publié au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale le 6 janvier 2000 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 3°), sous le n° 218208, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 3 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "LAISSEZ-LES-VIVRE - S.O.S. FUTURES MERES", dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION "LAISSEZ-LES-VIVRE - S.O.S. FUTURES MERES" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du VI du protocole national sur l'organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d'enseignement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 4°), sous le n° 218209, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 3 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES, dont le siège est ..., représentée par son président ; la CONFEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du VI du protocole national sur l'organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d'enseignement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 5°), sous le n° 218244, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 11 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ALLIANCE POUR LES DROITS DE LA VIE, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ALLIANCE POUR LES DROITS DE LA VIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du VI du protocole national sur l'organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d'enseignement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 6°), sous le n° 218266, la requête enregistrée le 6 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "FAMILLE ET LIBERTE", dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION "FAMILLE ET LIBERTE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du VI du protocole national sur l'organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d'enseignement publié au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale le 6 janvier 2000 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 7°), sous le n° 218267, la requête enregistrée le 6 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU PENSIONNAT LA CROIX DE BAR-LE-DUC, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU PENSIONNAT LA CROIX DE BAR-LE-DUC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du VI du protocole national sur l'organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d'enseignement publié au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale le 6 janvier 2000 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 8°), sous le n° 218268, la requête enregistrée le 6 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent G... et Mme Marie-Dominique X... épouse F... de WAILLY, demeurant ... ; M. et Mme F... de WAILLY demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du VI du protocole national sur l'organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d'enseignement publié au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale le 6 janvier 2000 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu 9°), sous le n° 218269, la requête enregistrée le 6 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE POUR SAUVER L'ENFANT A NAITRE, dont le siège est ..., représenté par son président ; le COMITE POUR SAUVER L'ENFANT A NAITRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du VI du protocole national sur l'organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d'enseignement publié au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale le 6 janvier 2000 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 10°), sous le n° 218270, la requête enregistrée le 6 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA FAMILLE, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA FAMILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du VI du protocole national sur l'organisation dessoins et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d'enseignement publié au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale le 6 janvier 2000 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive n° 96/26 CEE du 31 mars 1992 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée ;
Vu la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 84-1194 du 21 décembre 1984 modifié par le décret n° 91-1048 du 10 octobre 1991 ;
Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'ASSOCIATION "CHOISIR LA VIE - ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A L'AVORTEMENT" et autres, de l'ASSOCIATION "UNION POUR LA VIE", de la SCP Le Griel, avocat de l'ASSOCIATION "LAISSEZ-LES-VIVRE - S.O.S. FUTURES MERES", et de la CONFEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES et de la SCP Boré, Xavier, avocat de l'ALLIANCE POUR LES DROITS DE LA VIE,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 216130 de l'ASSOCIATION "CHOISIR LA VIE - ASOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A L'AVORTEMENT", n° 217138 de l'ASSOCIATION "UNION POUR LA VIE", n° 218208 de l'ASSOCIATION "LAISSEZ-LES-VIVRE - S.O.S. FUTURES MERES", n° 218209 de la CONFEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES, n° 218244 de l'ASSOCIATION "ALLIANCE POUR LES DROITS DE LA VIE", n° 218266 de l'ASSOCIATION "FAMILLE ET LIBERTE", n° 218267 de l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU PENSIONNAT LA CROIX DE BAR-LE-DUC, n° 218268 de M. et Mme Laurent F... de WAILLY, n° 218269 du COMITE POUR SAUVER L'ENFANT A NAITRE et n° 218270 del'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA FAMILLE sont dirigées contre les dispositions qui figurent, d'une part, au VI du "Protocole national sur l'organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements d'enseignement public locaux d'enseignement (EPLE)" et, d'autre part, dans la lettre du 29 décembre 1999 du ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire accompagnant ce "protocole" et adressée aux proviseurs des lycées et principaux des collèges et qui sont relatives à la "contraception d'urgence" ; que ces requêtes sont dirigées plus particulièrement contre la "fiche infirmière" contenue dans le "protocole" qui détermine les modalités de l'intervention de l'infirmière scolaire saisie par une élève d'une demande de "contraception d'urgence" ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU PENSIONNAT LA CROIX DE BAR-LE-DUC :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du "protocole" attaqué que ses dispositions relatives à la "contraception d'urgence" ne s'appliquent qu'aux établissements publics locaux d'enseignement ; qu'elles ne font pas grief à l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU PENSIONNAT LA CROIX DE BAR-LE-DUC qui a pour objet de regrouper les parents dont les enfants sont inscrits dans cet établissement d'enseignement privé ; que l'association étant dépourvue d'intérêt lui donnant qualité pour agir, sa requête est irrecevable ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de M. et Mme F... de WAILLY :
Considérant que M. et Mme F... de WAILLY, qui n'ont pas indiqué la nature de l'établissement dans lequel leurs enfants sont inscrits, ne justifient pas, en la seule qualité de "parents", d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; que s'ils font valoir leur titre de docteur en médecine, pour l'un, ou la profession de pharmacienne-biologiste, pour l'autre, ils ne justifient pas non plus à ce titre d'un intérêt suffisamment direct de nature à leur donner qualité pour contester des dispositions du "protocole" qui organisent la prescription et la délivrance de médicaments contraceptifs par des infirmières scolaires ; que, par suite, leur requête est irrecevable ;
Sur les conclusions des requêtes n°s 216130, 217138, 218208, 218209, 218244, 218266, 218269 et 218270 dirigées contre la "fiche infirmière : contraception d'urgence" et les dispositions de la lettre d'accompagnement relatives à l'organisation de la "contraception d'urgence" :

Considérant que les dispositions de la "fiche infirmière : contraception d'urgence" et les dispositions de la lettre d'accompagnement relatives à l'organisation de la "contraception d'urgence" présentent, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, un caractère réglementaire et sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Sur les interventions présentées à l'appui de ces conclusions :
Considérant que les associations "Promouvoir", "Pour le respect de l'être humain et de la famille", "France valeurs", "Pour la dignité humaine", "Fédération internationale pour la défense des valeurs humaines fondamentales (F.I.V.A.)", Mmes du D..., Z..., Y... de las Bayonas, E... de Landevoisin, Mmes A... et C..., les associations "Fédération nationale de la médaille de la famille française", "Association pour la dignité humaine" ont intérêt à l'annulation des dispositions contestées ; que, par suite, leurs interventions sont recevables ;
Sur l'intervention du Syndicat national des infirmier(e)s conseiller(e)s de santé (SNICS) :
Considérant que le Syndicat national des infirmier(e)s conseiller(e)s de santé (SNICS) a intérêt au maintien des dispositions contestées ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant que s'il appartient au ministre de l'éducation nationale, ou le cas échéant au ministre délégué auprès de lui, chargé en application du décret du 21 décembre 1984 modifié par le décret du 10 octobre 1991 de promouvoir la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire, d'adresser aux infirmières scolaires placées sous son autorité les instructions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, il ne peut faire usage de ce pouvoir que sous réserve des compétences attribuées à d'autres autorités par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et dans le respect des lois et règlements qui régissent les activités qu'il entend confier à ces agents ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances : " ... Sous réserve des dispositions prévues par le deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi, la délivrance des contraceptifs est exclusivement faite en pharmacie" ; que, selon le deuxième alinéa de l'article 4 de cette loi, "les centres de planification ou d'éducation familiale agréés sont autorisés à délivrer, à titre gratuit, des médicaments, produits ou objets contraceptifs, sur prescription médicale, aux mineurs désirant garder le secret ainsi qu'aux personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie assurées par un régime légal ou réglementaire ..." ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi du 19 mai 1982, "les contraceptifs hormonaux et intra-utérins ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale" ; que si, en vue d'harmoniser les conditions de délivrance des médicaments au public dans les différents Etats membres, la directive du Conseil n° 92-26 CEE du 31 mars 1992 a défini les critères de classification des médicaments à usage humain dans la Communauté selon qu'ils sont soumis ou non à prescription médicale et précisé à son article 3 les cas dans lesquels les médicaments sont soumis à prescription médicale, les dispositions législatives précitées ne sont pas, eu égard au large pouvoir d'appréciation que laisse la directive aux Etats membres, incompatibles avec les objectifs de cette dernière et ne sont donc pas devenues inapplicables ;
Considérant que, par les dispositions contestées, le ministre délégué à l'enseignement scolaire a autorisé les infirmières scolaires à prescrire et à délivrer aux adolescentes inscrites dans l'établissement, dans certaines situations considérées comme relevant de l'urgence, un produit dénommé "Norlevo" ; que ce produit, qui constitue un contraceptif hormonal au sens de la loi du 28 décembre 1967 et ainsi n'entre pas dans le champ de la loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse, ne peut, en application des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1967, être prescrit que par un médecin et délivré qu'en pharmacie ou, dans les conditions posées par l'article 4 de la loi, par un centre de planification ou d'éducation familiale ; que dès lors, le ministre délégué à l'enseignement scolaire a méconnu ces dispositions législatives en confiant le rôle de prescription et de délivrance aux infirmières scolaires ; qu'eu égard au caractère indivisible de la "fiche infirmière : contraception d'urgence" qui définit les devoirs de l'infirmière scolaire, à partir de l'entretien préalable avec l'adolescente jusqu'au compte-rendu ainsi qu'au suivi et à l'accompagnement de l'élève après mise en place de la contraception d'urgence, cette illégalité entache l'ensemble de la fiche, qui doit être entièrement annulée ; qu'il en va de même des dispositions de la lettre d'accompagnement du ministre délégué à l'enseignement scolaire en tant qu'elles annoncent la mise en place de ce dispositif ;
Sur les conclusions dirigées contre les autres dispositions du VI du "protocole" :
Considérant que les autres dispositions du VI du protocole réunies, aux pages 22 et 23 sous les titres "Informations générales" et "Norlevo", ont pour seul objet d'informer les destinataires du "protocole" sur les indications et les modes d'emploi des "contraceptifs d'urgence" et d'une spécialité particulière, le "Norlevo" ; que toutefois, en ce qu'elles énoncent que le "Norlevo" est en vente libre, elles méconnaissent les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1967 ; que les associations requérantes sont donc recevables et fondées à en demander, dans cette seule mesure, l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de condamner l'Etat à verser aux associations "CHOISIR LA VIE - ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A L'AVORTEMENT", "UNION POUR LA VIE", "FAMILLE ET LIBERTE", "COMITE POUR SAUVER L'ENFANT A NAITRE", "POUR LA PROTECTION DE LA FAMILLE", ensemble une somme de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et à l'association "ALLIANCE POUR LES DROITS DE LA VIE" une somme de 15 000 F au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Les interventions des associations "Promouvoir", "Pour le respect de l'être humain et de la famille", "France valeurs", "Pour la dignité humaine" - Lyon, "Fédération internationale pour la défense des valeurs humaines fondamentales (F.I.V.A.)", de Mme du D... et autres, de Mme A... et autre, des associations "Fédération nationale de la médaille de la Famille française" et "Pour la dignité humaine" - Flaxlanden et du Syndicat national des infirmier(es) conseiller(es) de santé (SNICS) sont admises.
Article 2 : Les dispositions de la fiche infirmière du VI du protocole national sur l'organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d'enseignement en date du 29 décembre 1999, celles des pages 22 et 23 de ce protocole précisant que le "Norlevo" est en vente libre, ainsi que les phrases de la lettre du 29 décembre 1999 du ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire commençant par "Un dispositif spécial ..." et se terminant par " ... régulière et responsable" sont annulées.
Article 3 : L'Etat versera aux associations "CHOISIR LA VIE", "UNION POUR LA VIE", "FAMILLE ET LIBERTE", "COMITE POUR SAUVER L'ENFANT A NAITRE", "POUR LA PROTECTION DE LA FAMILLE", ensemble, la somme de 20 000 F, et à l'association "ALLIANCE POUR LES DROITS DE LA VIE" une somme de 15 000 F.
Article 4 : Les requêtes n° 218267 de l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU PENSIONNAT LA CROIX DE BAR-LE-DUC et n° 218268 de M. et Mme F... de WAILLY ainsi que le surplus des conclusions des requêtes de l'ASSOCIATION "CHOISIR LA VIE - ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A L'AVORTEMENT, l'ASSOCIATION "UNION POUR LA VIE", de l'ASSOCIATION "LAISSEZ-LES-VIVRE - S.O.S. FUTURES MERES", de la CONFEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES, de l'ASSOCIATION "ALLIANCE POUR LES DROITS DE LA VIE", de l'ASSOCIATION "FAMILLE ET LIBERTE", du COMITE POUR SAUVER L'ENFANT A NAITRE et de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA FAMILLE sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "CHOISIR LA VIE - ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A L'AVORTEMENT", à l'ASSOCIATION "UNION POUR LA VIE", à l'ASSOCIATION "LAISSEZ-LES-VIVRE - S.O.S. FUTURES MERES", à la CONFEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES, à l'ALLIANCE POUR LES DROITS DE LA VIE, à l'ASSOCIATION "FAMILLE ET LIBERTE", à l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU PENSIONNAT LA CROIX DE BAR-LE-DUC, à M. et Mme Laurent F... de WAILLY, au COMITE POUR SAUVER L'ENFANT A NAITRE, à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA FAMILLE, aux associations "Promouvoir", "Pour le respect de l'être humain et de la famille", "France valeurs", "Pour la dignité humaine" - Lyon, "Pour la dignité humaine" - Flaxlanden, à la Fédération internationale pour la défense des valeurs humaines fondamentales (F.I.V.A.), à Mme Claude du D..., à Mme Monique Z..., à Mme Y... de las Bayonas, à Mme Florence E... de Landevoisin, à Mme Marie-Paule A..., à Mme Marie-Agnès B..., au Syndicat national des infirmer(es) conseiller(e)s de santé (SNICS), au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 216130
Date de la décision : 30/06/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE - CAPromotion de la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire - Pouvoir du ministre d'adresser aux infirmières scolaires placées sous son autorité les instructions nécessaires à l'accomplissement de leur mission - Existence - Conditions.

01-02-02-01-03-06 S'il appartient au ministre de l'éducation nationale, ou le cas échéant au ministre délégué auprès de lui, chargé en application du décret du 21 décembre 1984 modifié par le décret du 10 octobre 1991 de promouvoir la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire, d'adresser aux infirmières scolaires placées sous son autorité les instructions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, il ne peut faire usage de ce pouvoir que sous réserve des compétences attribuées à d'autres autorités par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et dans le respect des lois et règlements qui régissent les activités qu'il entend confier à ces agents.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - CACirculaire du ministre délégué à l'enseignement scolaire autorisant les infirmières scolaires à prescrire et à délivrer aux adolescentes - dans certaines situations considérées comme relevant de l'urgence - un contraceptif hormonal dénommé "Norlevo" - Méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1967 imposant la prescription d'un tel contraceptif par un médecin et sa délivrance en pharmacie ou - dans les conditions posées par l'article 4 de la loi - par un centre de planification ou d'éducation familiale - Existence.

01-04-02-02 Le ministre délégué à l'enseignement scolaire a autorisé les infirmières scolaires à prescrire et à délivrer aux adolescentes inscrites dans l'établissement, dans certaines situations considérées comme relevant de l'urgence, un produit dénommé "Norlevo". Ce produit, qui constitue un contraceptif hormonal au sens de la loi du 28 décembre 1967 et ainsi n'entre pas dans le champ de la loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse, ne peut, en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1967, être prescrit que par un médecin et délivré qu'en pharmacie ou, dans les conditions posées par l'article 4 de la loi, par un centre de planification ou d'éducation familiale. Dès lors, le ministre délégué à l'enseignement scolaire a méconnu ces dispositions législatives en confiant le rôle de prescription et de délivrance aux infirmières scolaires. Annulation des dispositions litigieuses.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - SANTE PUBLIQUE - CALoi du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances subordonnant la délivrance des contraceptifs hormonaux et intra - utérins à prescription médicale (article 3) - Directive du 31 mars 1992 définissant les critères de classification des médicaments à usage humain - Compatibilité - Existence.

15-05-21 Aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances, dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi du 19 mai 1982, "les contraceptifs hormonaux et intra-utérins ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale". Si, en vue d'harmoniser les conditions de délivrance des médicaments au public dans les différents Etats membres, la directive du 31 mars 1992 a défini les critères de classification des médicaments à usage humain dans la Communauté selon qu'ils sont soumis ou non à prescription médicale et précisé à son article 3 les cas dans lesquels les médicaments sont soumis à prescription médicale, les dispositions législatives précitées ne sont pas, eu égard au large pouvoir d'appréciation que laisse la directive aux Etats membres, incompatibles avec les objectifs de cette dernière et ne sont donc pas devenues inapplicables.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION SANITAIRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE - SANTE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - SANTE SCOLAIRE - CAa) Pouvoir du ministre de l'éducation nationale d'adresser aux infirmières scolaires placées sous son autorité les instructions nécessaires à l'accomplissement de leur mission - Existence - Conditions - b) Circulaire du ministre délégué à l'enseignement scolaire autorisant les infirmières scolaires à prescrire et à délivrer aux adolescentes - dans certaines situations considérées comme relevant de l'urgence - un contraceptif hormonal dénommé "Norlevo" - Méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1967 imposant la prescription d'un tel contraceptif par un médecin et sa délivrance en pharmacie ou - dans les conditions posées par l'article 4 de la loi - par un centre de planification ou d'éducation familiale - Existence - Illégalité de la circulaire.

61-02-02-01 a) S'il appartient au ministre de l'éducation nationale, ou le cas échéant au ministre délégué auprès de lui, chargé en application du décret du 21 décembre 1984 modifié par le décret du 10 octobre 1991 de promouvoir la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire, d'adresser aux infirmières scolaires placées sous son autorité les instructions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, il ne peut faire usage de ce pouvoir que sous réserve des compétences attribuées à d'autres autorités par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et dans le respect des lois et règlements qui régissent les activités qu'il entend confier à ces agents. b) Le ministre délégué à l'enseignement scolaire a autorisé les infirmières scolaires à prescrire et à délivrer aux adolescentes inscrites dans l'établissement, dans certaines situations considérées comme relevant de l'urgence, un produit dénommé "Norlevo". Ce produit, qui constitue un contraceptif hormonal au sens de la loi du 28 décembre 1967 et ainsi n'entre pas dans le champ de la loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse, ne peut, en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1967, être prescrit que par un médecin et délivré qu'en pharmacie ou, dans les conditions posées par l'article 4 de la loi, par un centre de planification ou d'éducation familiale. Dès lors, le ministre délégué à l'enseignement scolaire a méconnu ces dispositions législatives en confiant le rôle de prescription et de délivrance aux infirmières scolaires.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES - CAa) Loi du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances subordonnant la délivrance des contraceptifs hormonaux et intra - utérins à prescription médicale (article 3) - Directive du 31 mars 1992 définissant les critères de classification des médicaments à usage humain - Compatibilité - Existence - b) Circulaire du ministre délégué à l'enseignement scolaire autorisant les infirmières scolaires à prescrire et à délivrer aux adolescentes - dans certaines situations considérées comme relevant de l'urgence - un contraceptif hormonal dénommé "Norlevo" - Méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1967 imposant la prescription d'un tel contraceptif par un médecin et sa délivrance en pharmacie ou - dans les conditions posées par l'article 4 de la loi - par un centre de planification ou d'éducation familiale - Existence.

61-04-01 a) Aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances, dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi du 19 mai 1982, "les contraceptifs hormonaux et intra-utérins ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale". Si, en vue d'harmoniser les conditions de délivrance des médicaments au public dans les différents Etats membres, la directive du 31 mars 1992 a défini les critères de classification des médicaments à usage humain dans la Communauté selon qu'ils sont soumis ou non à prescription médicale et précisé à son article 3 les cas dans lesquels les médicaments sont soumis à prescription médicale, les dispositions législatives précitées ne sont pas, eu égard au large pouvoir d'appréciation que laisse la directive aux Etats membres, incompatibles avec les objectifs de cette dernière et ne sont donc pas devenues inapplicables. b) Le ministre délégué à l'enseignement scolaire a autorisé les infirmières scolaires à prescrire et à délivrer aux adolescentes inscrites dans l'établissement, dans certaines situations considérées comme relevant de l'urgence, un produit dénommé "Norlevo". Ce produit, qui constitue un contraceptif hormonal au sens de la loi du 28 décembre 1967 et ainsi n'entre pas dans le champ de la loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse, ne peut, en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1967, être prescrit que par un médecin et délivré qu'en pharmacie ou, dans les conditions posées par l'article 4 de la loi, par un centre de planification ou d'éducation familiale. Dès lors, le ministre délégué à l'enseignement scolaire a méconnu ces dispositions législatives en confiant le rôle de prescription et de délivrance aux infirmières scolaires. Annulation.


Références :

CEE Directive 92-26 du 31 mars 1992 Conseil art. 3
Décret 84-1194 du 21 décembre 1984
Décret 91-1048 du 10 octobre 1991
Loi 67-1176 du 28 décembre 1967 art. 3, art. 4
Loi 75-17 du 17 janvier 1975
Loi 82-413 du 19 mai 1982 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2000, n° 216130
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Boissard
Avocat(s) : Me Delvolvé, SCP Le Griel, SCP Boré, Xavier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216130.20000630
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