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03/07/2000 | FRANCE | N°158545

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 juillet 2000, 158545


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 1994 et 7 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean X..., demeurant au lieu-dit "Le Puy" à Pionsat (63330) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision des 24, 25 et 26 mai 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme relative au remembrement de leur propriété

sise sur le territoire des communes de Pionsat et La Cellette ;
2°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 1994 et 7 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean X..., demeurant au lieu-dit "Le Puy" à Pionsat (63330) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision des 24, 25 et 26 mai 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme relative au remembrement de leur propriété sise sur le territoire des communes de Pionsat et La Cellette ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que, si les requérants soutiennent que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que leur conseil n'aurait pas été convoqué devant la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme, il résulte des mentions du jugement que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a expressément écarté ce moyen au motif qu'une telle convocation n'est pas exigée par les dispositions de l'article R. 121-11 du code rural ; qu'ainsi ils ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, serait irrégulier pour n'avoir pas répondu à un tel moyen ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant la commission départementale d'aménagement foncier :
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à la commission départementale d'aménagement foncier d'adresser au conseil des requérants une convocation à la séance consacrée à l'examen de leur réclamation ; que, par suite, les intéressés, qui ne contestent pas avoir été, sur leur demande, régulièrement convoqués à cette séance, ne sont pas fondés à soutenir que la procédure suivie aurait été irrégulière ;
Considérant, d'autre part, que la présence du même fonctionnaire de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt aux séances de la commission communale puis de la commission départementale d'aménagement foncier ne saurait avoir vicié la décision attaquée, dès lors que l'article R. 121-18 du code rural dispose que l'incompatibilité qu'il édicte entre les fonctions de membre d'une commission communale ou intercommunale et celles de membre d'une commission départementale ne s'applique pas aux agents de l'administration ; que, si les requérants invoquent un "principe général" qui garantirait "l'impartialité de toute personne participant à une commission", aucun manquement au principe ainsi évoqué ne ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier ;
Sur le moyen tiré de la confusion des apports :
Considérant que, par une décision du 16 novembre 1998, notifiée le 2 décembre 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme X... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la propriété des parcelles D 101, D 165 et D 227 sises à Pionsat et des parcelles C 126 et C 127 sises à La Cellette, objets du remembrement ; que, par la même décision, un délai de deux mois a été imparti aux époux X... pour justifier de leurs diligences à saisir la juridiction compétente de cette question ;
Considérant que M. et Mme X... ne justifient d'aucune diligence pour faire trancher la question préjudicielle posée par la décision du Conseil d'Etat ; que, dans ces conditions, ils ne mettent pas le Conseil d'Etat à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen qui doit, par suite, être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-2 du code rural :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'apport D 205, séparée par un chemin des bâtiments des requérants, ne présente pas le caractère de dépendance immédiate et indispensable de ces bâtiments ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette parcelle aurait dû leur être réattribuée, en application des dispositions de l'article L. 123-2 du code rural ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ; que le respect de ces dispositions doit s'apprécier au regard de l'ensemble de l'exploitation et non de la situation d'une parcelle prise isolément ; qu'à supposer établie la circonstance que le remembrement aurait eu pour effet de rendre l'accès à la parcelle ZR 45 moins aisé pour le gros matériel agricole, il ressort des pièces du dossier que le remembrement a permis, à partir d'une vingtaine de parcelles d'apport, la constitution de parcelles plus régulières, en nombre réduit, de nature à améliorer l'ensemble de l'exploitation ; qu'ainsi les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural n'ont pas été méconnues ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-4 du code rural :
Considérant que le moyen tiré du défaut d'équivalence en nature de culture n'a pas été soumis à la commission départementale ; que, par suite, les requérants ne sont pas recevables à l'invoquer devant le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 158545
Date de la décision : 03/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural R121-11, R121-18, L123-1, L123-2, L123-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2000, n° 158545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:158545.20000703
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