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03/07/2000 | FRANCE | N°198060

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 juillet 2000, 198060


Vu la requête enregistrée 16 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège social est ... ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mars 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones de Beauvais, Compiègne et Saint-Just-en-Chaussée, dans la région Ile-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 sept

embre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication ;
Vu la...

Vu la requête enregistrée 16 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège social est ... ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mars 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones de Beauvais, Compiègne et Saint-Just-en-Chaussée, dans la région Ile-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Bellanger, président de la SOCIETE VORTEX, a la capacité de représenter cette société en justice ; que, par un acte pris en vertu de l'article 20 des statuts de la société, il a donné à M. X..., directeur de l'administration et de la gestion de la société, le pouvoir de signer les recours et mémoires déposés devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la requête de la SOCIETE VORTEX contre la décision du 24 mars 1998, signée par M. X..., est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la zone de Compiègne :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des huitième et neuvième alinéas de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde des autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. /Il tient également compte : 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ( ...)" ; que, si le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en vertu de ces dispositions, tenir compte, lorsqu'il accorde une autorisation, de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, il ne peut légalement déduire de la seule circonstance qu'un candidat n'est pas présent dans la zone concernée qu'il ne satisfait pas au critère précité, qui est relatif au professionnalisme des opérateurs, ni retenir la candidature d'un autre opérateur pour le seul motif que ce dernier est déjà présent dans cette zone ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la candidature de la SOCIETE VORTEX au profit de celle de radio Nostalgie dans la zone de Compiègne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur le fait que cette radio avait une expérience acquise dans la zone dont ne pouvait se prévaloir la requérante ; que ce motif est entaché d'erreur de droit ; qu'ainsi la SOCIETE VORTEX est fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 16 juillet 1998 en tant qu'elle a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Compiègne ;
En ce qui concerne les autres zones :
Sur les moyens relatifs à la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. /Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent" ;

Considérant que la décision, en date du 24 mars 1998, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de la SOCIETE VORTEX en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones de Beauvais et de Saint-Just-en-Chaussée énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels le Conseil s'est fondé ; que la motivation de la décision, fondée sur les données de fait et de droit propres à chacune des zones, peut être différente d'une zone à l'autre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et entachée de contradiction de motifs, doit être écarté ;
Sur les moyens relatifs à la légalité interne :
Considérant qu'en écartant dans la zone de Beauvais la candidature de Skyrock au profit de celle de Radio Classique, au motif que celle-ci offre un programme inédit qui n'est pas assuré par d'autres radios, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur le critère de la diversité des opérateurs et des programmes ; que, par suite, la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à soutenir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Considérant que si la société requérante affirme que le principe de pluralisme aurait été méconnu, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a rejeté sa candidature dans les zones de Beauvais et Saint-Just-en-Chaussée ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SOCIETE VORTEX, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Etat la somme que le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE VORTEX la somme de 5 000 F au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 16 juillet 1998 est annulée en ce qu'elle rejette la candidature de la SOCIETE VORTEX en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Compiègne.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE VORTEX la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 198060
Date de la décision : 03/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29, art. 32
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2000, n° 198060
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198060.20000703
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