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03/07/2000 | FRANCE | N°198146

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 juillet 2000, 198146


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Charles X..., élisant domicile au Centre commercial Leclerc à Conflans-Sainte-Honorine (78700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 27 avril 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, sur la demande du président du conseil central des pharmaciens d'officine du Conseil de l'Ordre des pharmaciens, a, d'une part, annulé la décision du 10 mars 1997 de la chambre de discipline du Conseil régional de l'Ordre des ph

armaciens d'Ile-de-France rejetant la plainte de Mmes Z..., A.....

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Charles X..., élisant domicile au Centre commercial Leclerc à Conflans-Sainte-Honorine (78700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 27 avril 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, sur la demande du président du conseil central des pharmaciens d'officine du Conseil de l'Ordre des pharmaciens, a, d'une part, annulé la décision du 10 mars 1997 de la chambre de discipline du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France rejetant la plainte de Mmes Z..., A... et Vincent et lui a, d'autre part, infligé la santion du blâme avec inscription au dossier ;
2°) de confirmer la décision de la chambre de discipline du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France ;
3°) de prononcer sa relaxe des fins de toutes poursuites ;
4°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, après avoir cité les dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail et de l'article L. 588-1 du code de la santé publique et analysé leurs conditions d'application, relève que l'officine dont M. X... est titulaire a été ouverte les dimanche 15, 22 et 29 décembre 1996, en infraction avec la réglementation applicable et prononce à son encontre la sanction du blâme en raison des manquements ainsi commis ; qu'elle contient ainsi les éléments de fait et de droit qui la fondent ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
Considérant que si la plainte déposée à l'encontre de M. X... était relative à l'ouverture de son officine certains dimanches de mai 1996, les plaignantes ont également fait état, devant le conseil régional, d'ouvertures de l'officine certains dimanches de décembre 1996 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a eu connaissance de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés et a disposé du temps nécessaire pour se défendre ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le principe du caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail : "Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 588-1 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 18 janvier 1994 : "Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. ( ...)/Un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d'urgence, alors qu'il n'est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré ( ...)" ;

Considérant que, par un arrêté du 10 décembre 1993 pris en application de l'article L. 221-17 du code du travail, le préfet des Yvelines, au vu de l'accord intervenu le 6 septembre 1993 entre huit organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs et des salariés du secteur de la pharmacie d'officine du département des Yvelines, a décidé que les pharmacies seraient fermées au public, dans tout le département, les dimanches et jours fériés de 0 heure à 24 heures, à l'exception de celles désignées pour assurer le service de garde mis en place par les organisations professionnelles ; que les dispositions introduites à l'article L. 588-1 du code de la santépublique par la loi du 18 janvier 1994 n'ont eu ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions susrappelées de l'article L. 221-17 du code du travail ; qu'ainsi, si l'article L. 588-1 du code de la santé publique prévoit, sous certaines conditions, qu'une officine peut rester ouverte pendant un service de garde alors même qu'elle n'assure pas ce service, cette possibilité ne peut trouver à s'appliquer lorsqu'en application de l'article L. 221-17 du code du travail le préfet a ordonné la fermeture des officines durant le repos hebdomadaire ; que, par suite, en énonçant que seules les pharmacies assurant le service de garde organisé par les organisations professionnelles pouvaient ouvrir le dimanche dans le département des Yvelines, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 avril 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé, pour des manquements aux règles susanalysées, la sanction de blâme ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens qui n'a pas été partie en appel et n'a été appelé en cause que pour produire des observations, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Charles X..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, à Mme Odile Y..., à Mlle Marie-Georgette A..., à Mlle Catherine B... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 198146
Date de la décision : 03/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Arrêté du 10 décembre 1993
Code de la santé publique L588-1
Code du travail L221-17, L588-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 94-43 du 18 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2000, n° 198146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198146.20000703
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