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05/07/2000 | FRANCE | N°190332

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 05 juillet 2000, 190332


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 15 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marguerite X..., veuve DI BIASE et M. Y... DI BIASE, demeurant ... ; les CONSORTS DI BIASE demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 1994 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille, ayant rejeté leur demande tendant à la condamnation soli

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 15 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marguerite X..., veuve DI BIASE et M. Y... DI BIASE, demeurant ... ; les CONSORTS DI BIASE demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 1994 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille, ayant rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) à leur rembourser les sommes de 483 512,55 F, 127 093,45 F et 194 203,52 F qui leur revenaient au titre de l'indemnisation des spoliations dont ils ont été victimes en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, et notamment son article 2036 ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme DI BIASE,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens, l'indemnité et le complément d'indemnisation prévus par lesdites lois sont affectés, avant tout paiement à un bénéficiaire, au remboursement des prêts de réinstallation qui lui ont été consentis, ou dont il est tenu au remboursement, notamment en qualité de caution solidaire ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et des personnes dépossédées de leurs biens outre-mer, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens d'une société ayant contracté des emprunts entrant dans le champ d'application de cette loi, les créances nées de ces emprunts ne pouvaient être produites ou, si elles avaient été produites, être admises, jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures d'indemnisation qui devaient faire l'objet d'une loi ultérieure ; qu'en vertu des articles 57 et 58 de la loi précitée du 15 juillet 1970 et de l'article 14 de la loi précitée du 2 janvier 1978 les dispositions de l'article 4 de la loi du 6 novembre 1969 restent applicables jusqu'à la liquidation de l'indemnité et à la notification du complément d'indemnisation dont bénéficie la personne tenue au remboursement du prêt en cause ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu suspendre jusqu'à l'intervention des mesures d'indemnisation le recouvrement forcé des créances nées des prêts de réinstallation, lesquelles créances doivent ainsi être réglées par compensation avec les sommes à verser au titre de l'indemnisation ;
Considérant que si, en vertu de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, alors applicable, les créances dont la production n'est pas admise sont éteintes, une telle règle, qui a pour objet et pour effet de définir les droits des créanciers regroupés dans la masse, ne peut trouver application dans le cas où, en application de la loi du 6 novembre 1969, législation spécifique organisant un mode particulier de règlement de créances d'un type déterminé, le créancier se trouve empêché de produire sa créance entre les mains du syndic ; que, dans cette hypothèse, la créance peut être recouvrée selon les conditions prévues par la législation qui la régit, alors même qu'elle n'a pas été admise à entrer dans la masse constituée à l'occasion du règlement judiciaire ;

Considérant qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Lyon a pu sans erreur de droit juger que c'est à bon droit que le directeur général de l'agence nationale d'indemnisation des Français d'outre-mer a déduit des indemnités leur revenant, et liquidées respectivement les 23 mai 1977, 4 janvier 1978 et 20 avril 1982 en ce qui concerne M. Z... DI BIASE, les 23 mai 1977, 4 janvier 1978 et 8 janvier 1982 en ce qui concerne Mme DI BIASE, et les 3 octobre 1980 et 16 décembre 1981 en ce qui concerne M. Y... DI BIASE, l'intégralité du capital emprunté et des intérêts échus du prêt de réinstallation consenti par la caisse centrale de crédit hôtelier, industriel et commercial à la société anonyme "Les ateliers de la Durance", sans que la circonstance que le tribunal de commerce de Manosque a prononcé, sur le fondement de l'article 4 de la loi du 6 novembre 1969, le rejet de la créance produite par l'agent judiciaire du Trésor subrogé dans les droits de la caisse centrale de crédit hôtelier industriel et commercial puisse y faire obstacle ;
Article 1er : La requête des CONSORTS DI BIASE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS DI BIASE, à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 190332
Date de la décision : 05/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - PAIEMENT DE L'INDEMNITE - CAArticles 46 de la loi du 15 juillet 1970 et 3 de la loi du 2 janvier 1978 affectant l'indemnité et le complément d'indemnisation ouverts à certains Français rapatriés d'outre-mer - avant tout paiement à un bénéficiaire - au remboursement des prêts de réinstallation qui lui ont été consentis - ou dont il est tenu au remboursement - notamment en qualité de caution solidaire - Recouvrement des créances nées des emprunts entrant dans le champ d'application de la loi du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et des personnes dépossédées de leurs biens outre-mer - Combinaison des règles fixées par la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement et la liquidation judiciaire et par la loi du 6 novembre 1969.

46-06-04 Décision du directeur général de l'agence nationale d'indemnisation des Français d'outre-mer de déduire des indemnités revenant à des rapatriés le montant du prêt de réinstallation qui avait été consenti à une société et dont ils étaient tenus au remboursement, alors que ladite créance n'avait pas été admise à entrer dans la masse constituée à l'occasion du règlement judiciaire de la société. En vertu de l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens, l'indemnité et le complément d'indemnisation prévus par lesdites lois sont affectés, avant tout paiement à un bénéficiaire, au remboursement des prêts de réinstallation qui lui ont été consentis, ou dont il est tenu au remboursement, notamment en qualité de caution solidaire. Il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et des personnes dépossédées de leurs biens outre-mer, applicables jusqu'à la liquidation de l'indemnité et à la notification du complément d'indemnisation dont bénéficie la personne tenue au remboursement du prêt en cause en vertu des articles 57 et 58 de la loi précitée du 15 juillet 1970 et de l'article 14 de la loi précitée du 2 janvier 1978, que le législateur a entendu suspendre, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens d'une société ayant contracté des emprunts entrant dans le champ d'application de la loi du 6 novembre 1969, le recouvrement forcé des créances nées des prêts de réinstallation, lesquelles créances doivent être ainsi réglées par compensation avec les sommes à verser au titre de l'indemnisation, jusqu'à l'intervention des mesures d'indemnisation.

46-06-04 Si, en vertu de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, les créances dont la production n'est pas admise sont éteintes, une telle règle, qui a pour objet et pour effet de définir les droits des créanciers regroupés dans la masse, ne peut trouver application dans le cas où, en application de la loi du 6 novembre 1969, législation spécifique organisant un mode particulier de règlement de créances d'un type déterminé, le créancier se trouve empêché de produire sa créance entre les mains du syndic. Dans cette hypothèse, la créance peut être recouvrée selon les conditions prévues par la législation qui la régit, alors même qu'elle n'a pas été admise à entrer dans la masse constituée à l'occasion du règlement judiciaire.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 41
Loi 69-992 du 06 novembre 1969 art. 4
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 46, art. 57, art. 58
Loi 78-1 du 02 janvier 1978 art. 3, art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2000, n° 190332
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjaville
Avocat(s) : Me Choucroy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:190332.20000705
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