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05/07/2000 | FRANCE | N°203050

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 05 juillet 2000, 203050


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1998 et 27 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES dont le siège est sis ... (75775) ; le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 98-954 du 27 octobre 1998 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et fixa

nt les dispositions statutaires applicables au corps des attachés...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1998 et 27 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES dont le siège est sis ... (75775) ; le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 98-954 du 27 octobre 1998 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et fixant les dispositions statutaires applicables au corps des attachés des systèmes d'information et de communication ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu'à tous les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 98-1313 du 31 décembre 1998 ;
Vu les décrets n° 82-450 et n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 94-726 du 19 août 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'obligation de consulter le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 : " ... Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est également saisi des projets de décret concernant des corps ministériels ou à vocation interministérielle relevant du Premier ministre ou régissant des emplois communs à l'ensemble des administrations ..." ; qu'aucune disposition du décret attaqué, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne confère au corps des attachés des systèmes d'information et de communication un caractère interministériel ; qu'il est constant que ledit corps relève du ministre des affaires étrangères et non du Premier ministre ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le caractère interministériel du corps créé par le décret attaqué aurait dû entraîner la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 du même décret du 28 mai 1982 : " ... Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est en outre saisi des projets de décrets relatifs à la situation de l'ensemble des agents publics de l'Etat ainsi que des projets de décrets comportant des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat, sauf lorsque, par application de l'article 14 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, ces projets relèvent de la compétence d'un seul comité technique ministériel ..." ; que la circonstance que le décret attaqué relatif au statut des attachés des systèmes d'information et de communication prévoit, à titre transitoire, l'intégration directe des chiffreurs en chef et l'ouverture de voies de recrutement pour les chiffreurs n'est pas de nature à le faire regarder comme comportant des modifications statutaires affectant plusieurs corps de fonctionnaires et comme devant, à ce titre, être soumis à la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le décret attaqué introduise des dérogations nouvelles au statut général des fonctionnaires qui, en vertu de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984, auraient dû être soumises à la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du premier comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé : "Les comités techniques paritaires connaissent ... des questions et projets de textes relatifs : ... 4° aux règles statutaires" ;

Considérant que l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision ; que par suite, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre ladite décision envisage d'apporter à son projet des modifications qui posent des questions nouvelles, elle doit le consulter à nouveau ; que, si, postérieurement à la consultation du comité technique paritaire, intervenue le 11 décembre 1997, des modifications ont été apportées au projet de texte concernant la vocation des agents concernés à exercer ailleurs qu'en administration centrale, il ressort des pièces du dossier que ce comité s'était exprimé sur la question de l'affectation en administration centrale et à l'étranger des agents concernés ; que le moyen tiré de ce que la modification du projet de décret aurait dû entraîner une nouvelle consultation du comité technique paritaire doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du premier comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères :
Considérant que, par une décision du 29 juillet 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 14 octobre 1994 qui avait notamment fixé la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants du personnel au premier comité technique paritaire du ministère ; que toutefois, aux termes de l'article unique de la loi du 31 décembre 1998 susvisée, "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes pris après avis du comité technique paritaire ministériel institué par l'article 2 du décret n° 94-726 du 19 août 1994, relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, relatif aux comités techniques paritaires, réuni dans sa composition fixée respectivement au vu des arrêtés du 14 octobre 1994 et du 1er octobre 1997 déterminant les organisations syndicales aptes à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères et fixant la répartition des sièges entre ces organisations, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré du défaut de consultation de l'ensemble des agents titulaires et non titulaires relevant de la compétence dudit comité en application du deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, précité" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32-1 du décret du 6 mars 1969 dans sa rédaction issue du décret attaqué : "Les attachés des systèmes d'information et de communication sont principalement affectés à l'administration centrale et chargés des fonctions d'ingénierie, d'expertise et d'encadrement dans les domaines du chiffre, des communications et de l'informatique. A ce titre, ils assurent ou coordonnent les études, conduisent les travaux relatifs à la réalisation, au déploiement, à l'exploitation et à la sécurité des systèmes d'information et de communication et, le cas échéant, encadrent le personnel qui y participent ..." ; que le décret attaqué, qui a trait au recrutement et à la carrière de fonctionnaires de l'Etat dont les attributions comportent une participation à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat et des autres personnes publiques, ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil, au sens des stipulations précitées ; que le requérant ne peut dès lors, en tout état de cause, utilement invoquer les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ..." pour soutenir que la loi du 31 décembre 1998 est intervenue en méconnaissance de ces stipulations ; que le fait que le décret attaqué est postérieur à l'annulation del'arrêté précité est sans effet sur la validation législative opérée par la loi du 31 décembre 1998 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en ce que, lors de la réunion, tenue le 11 décembre 1997, au cours de laquelle il a émis un avis sur le projet de ce décret, le premier comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères comportait, en son sein, des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales dont la liste avait été fixée par l'arrêté ministériel du 14 octobre 1994, annulé par le Conseil d'Etat, au motif que le ministre n'avait pas recherché si ces organisations étaient représentatives en ce qui concerne les agents non titulaires de son département, est devenu inopérant ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de recrutement par concours :

Considérant que le décret attaqué prévoit l'intégration d'agents par inscription sur une liste d'aptitude ; que cette disposition est fondée, non sur les dispositions de l'article 19, relatif au recrutement des fonctionnaires, mais sur les dispositions de l'article 26 de ladite loi, aux termes duquel : "En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion des postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 19, mais aussi par nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après : 1° Examen professionnel ; 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil." ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation du principe de recrutement des fonctionnaires par concours n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES tendant à l'annulation du décret du 27 octobre 1998 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, au Premier ministre, au ministre des affaires étrangères et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 203050
Date de la décision : 05/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE - CAValidation - par une loi du 31 décembre 1998 - des actes pris après avis d'un comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères réuni dans une composition fixée au vu d'un arrêté du 14 octobre 1994 - annulé par le Conseil d'Etat statuant au contentieux - Décret du 27 octobre 1998 modifiant les dispositions statutaires applicables au corps des attachés des systèmes d'information et de communication - pris après avis de ce comité - a) Article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Champ d'application - Exclusion - Conséquences - Inopérance du moyen tiré - par la voie de l'exception - de la méconnaisance de ces stipulations par la loi du 31 décembre 1998 - b) Circonstance que le décret du 27 octobre 1998 est postérieur à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1994 - Effet sur la validation législative opérée par la loi du 31 décembre 1998 - Absence.

01-11 Par une décision du 29 juillet 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 14 octobre 1994 qui avait notamment fixé la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants du personnel au premier comité technique paritaire du ministère. Toutefois, aux termes de l'article unique de la loi du 31 décembre 1998 : "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes pris après avis du comité technique paritaire ministériel institué par l'article 2 du décret du 19 août 1994... réuni dans sa composition fixée respectivement au vu des arrêtés du 14 octobre 1994 et du 1er octobre 1997...". a) Le décret du 27 octobre 1998 modifiant les dispositions statutaires applicables au corps des attachés des systèmes d'information et de communication a été pris après avis de ce comité technique paritaire ministériel. Ledit décret a trait au recrutement et à la carrière de fonctionnaires de l'Etat dont les attributions comportent une participation à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat et des autres personnes publiques. Il ne porte donc pas sur des droits et obligations de caractère civil au sens des stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne peut dès lors utilement invoquer, par la voie de l'exception, la méconnaissance de ces stipulations par la loi du 31 décembre 1998. b) Le fait que le décret du 27 octobre 1998 est postérieur à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1994 est sans effet sur la validation législative opérée par la loi du 31 décembre 1998.

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - CHAMP D'APPLICATION - CAExclusion - Décret du 27 octobre 1998 modifiant les dispositions statutaires applicables au corps des attachés des systèmes d'information et de communication - Dispositions relatives au recrutement et à la carrière de fonctionnaires de l'Etat dont les attributions comportent une participation à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat et des autres personnes publiques (1).

26-055-01-06-01 Le décret du 27 octobre 1998 modifiant les dispositions statutaires applicables au corps des attachés des systèmes d'information et de communication a trait au recrutement et à la carrière de fonctionnaires de l'Etat dont les attributions comportent une participation à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat et des autres personnes publiques. Il ne porte donc pas sur des droits et obligations de caractère civil au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - CADécret du 27 octobre 1998 modifiant les dispositions statutaires applicables au corps des attachés des systèmes d'information et de communication - Dispositions relatives au recrutement et à la carrière de fonctionnaires de l'Etat dont les attributions comportent une participation à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat et des autres personnes publiques - Conséquence - Exclusion du champ d'application de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

36-07-02 Le décret du 27 octobre 1998 modifiant les dispositions statutaires applicables au corps des attachés des systèmes d'information et de communication a trait au recrutement et à la carrière de fonctionnaires de l'Etat dont les attributions comportent une participation à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat et des autres personnes publiques. Il ne porte donc pas sur des droits et obligations de caractère civil au sens des stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Références :

Arrêté du 14 octobre 1994 art. 19
Décret 69-222 du 06 mars 1969 art. 32-1
Décret 82-450 du 28 mai 1982 art. 2
Décret 98-954 du 27 octobre 1998 décision attaquée Décret 82-452 1982-05-28 art. 2, art. 12
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 98-1313 du 31 décembre 1998 art. 26

1.

Cf. sol. contr. 2000-02-23, L'Hermite, à publier au recueil ;

Cf. CEDH 1999-12-08, Pellegrin, n° 28541-95


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2000, n° 203050
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203050.20000705
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