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05/07/2000 | FRANCE | N°204027

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 05 juillet 2000, 204027


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1999, présentée par la SOCIETE EURLI, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES LOUEURS INDEPENDANTS DE VEHICULES, dont le siège social est ... 328 à Soisy-sous-Montmorency (95320) ; la SOCIETE EURLI et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES LOUEURS INDEPENDANTS DE VEHICULES demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-1076 du 27 novembre 1998 modifiant certaines dispositions du code de

la route relatives à l'immatriculation du véhicule ;
Vu les a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1999, présentée par la SOCIETE EURLI, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES LOUEURS INDEPENDANTS DE VEHICULES, dont le siège social est ... 328 à Soisy-sous-Montmorency (95320) ; la SOCIETE EURLI et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES LOUEURS INDEPENDANTS DE VEHICULES demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-1076 du 27 novembre 1998 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives à l'immatriculation du véhicule ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 72 ;
Vu le traité en date du 25 mars 1957 modifié, instituant la communauté économique européenne ;
Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 63 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SOCIETE EURLI et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES LOUEURS INDEPENDANTS DE VEHICULES tend à l'annulation des dispositions du décret n° 98-1076 du 27 novembre 1998 en tant qu'il modifie les règles d'immatriculation des véhicules destinés à la location ;
Considérant que le I de l'article 63 de la loi susvisée du 2 juillet 1998 dispose : "Les véhicules automobiles, les remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes et les semi-remorques appartenant à des personnes morales ou à des entreprises individuelles sont immatriculés dans le département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers auquel ils doivent être affectés à titre principal pour les besoins de cet établissement./ Pour les véhicules de location, le lieu d'affectation est celui de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers où ces véhicules sont mis à la disposition du locataire au titre de leur premier contrat de location. Les entreprises propriétaires de ces véhicules sont tenues de mentionner sur leur facture leur mise à disposition." ;
Considérant que le décret attaqué se borne à adapter à ces dispositions les dispositions réglementaires du code de la route régissant les modalités d'immatriculation des véhicules ; que les moyens invoqués par la requête à l'encontre du décret et tirés de la violation du principe de libre administration des collectivités locales, du principe de la liberté d'aller et de venir, du principe de la liberté du commerce et de l'industrie et de ce que les modalités d'immatriculation des véhicules de location imposeraient l'accomplissement d'une "formalité par nature impossible" mettent en cause en réalité les dispositions introduites par la loi elle-même, dont le décret attaqué s'est borné à tirer les conséquences en apportant aux dispositions réglementaires du code de la route les modifications qui découlaient nécessairement de la loi ; qu'ainsi ces moyens sont inopérants ;
Considérant que le décret attaqué n'étant pas au nombre des actes pris par le Gouvernement français pour la mise en oeuvre du droit communautaire, les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir d'un moyen tiré de la méconnaissance d'un principe de confiance légitime ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EURLI et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES LOUEURS INDEPENDANTS DE VEHICULES ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret du 27 novembre 1998 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE EURLI et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES LOUEURS INDEPENDANTS DE VEHICULES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EURLI, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES LOUEURS INDEPENDANTS DE VEHICULES, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 204027
Date de la décision : 05/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS.


Références :

Décret 98-1076 du 27 novembre 1998
Loi 98-546 du 02 juillet 1998 art. 63


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2000, n° 204027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204027.20000705
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