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05/07/2000 | FRANCE | N°204220

France | France, Conseil d'État, Section, 05 juillet 2000, 204220


Vu l'ordonnance en date du 29 janvier 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1999, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION "RADIO ARMENIE" ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 novembre 1996, présentée par l'ASSOCIATION "RADIO ARMENIE", dont le siège est à Decines (69152) ; l'ASSOCIATION

"RADIO ARMENIE" demande l'annulation de la décision du 27 sep...

Vu l'ordonnance en date du 29 janvier 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1999, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION "RADIO ARMENIE" ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 novembre 1996, présentée par l'ASSOCIATION "RADIO ARMENIE", dont le siège est à Decines (69152) ; l'ASSOCIATION "RADIO ARMENIE" demande l'annulation de la décision du 27 septembre 1996 par laquelle la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER) a rejeté sa demande de subvention de fonctionnement au titre de l'année 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 92-1053 du 30 septembre 1992 portant renouvellement d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 : "Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que pour l'application de ces dispositions, et eu égard tant aux caractéristiques de l'activité en cause qu'aux buts poursuivis par le législateur qui a entendu aider ceux des services de radiodiffusion sonore dont les recettes publicitaires ne constituent qu'une faible part des ressources, le "chiffre d'affaires total" qui doit être pris en considération pour déterminer si un service de radiodiffusion sonore peut prétendre au bénéfice d'une aide doit s'entendre comme incluant l'ensemble des ressources courantes de ce service ; que parmi ces ressources figurent notamment les subventions et aides de toute nature attribuées en vue de l'exploitation du service, ainsi que, le cas échéant, les produits financiers ;
Considérant que si l'association requérante allègue avoir reçu de plusieurs communes des aides en nature sous forme, notamment, de mise à disposition de locaux à titre gratuit ou moyennant des loyers réduits, elle ne fournit aucune précision permettant de chiffrer ces aides et de les inclure dans son "chiffre d'affaires total" ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-7 du code du travail : "En application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi" ; qu'aux termes de l'article L. 322-4-12 du même code : "En application des conventions prévues à l'article L. 322-4-7, l'Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un contrat emploi-solidarité. Cette aide est versée à l'organisme employeur ..." ; que les aides versées par l'Etat en application de ces dispositions constituent, pour le service de radiodiffusion sonore qui en bénéficie, des ressources courantes et doivent être prises en compte dans le "chiffre d'affaires total" auquel se réfère l'article 80 précité de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour l'année 1995, le "chiffre d'affaires total" réalisé par l'ASSOCIATION "RADIO ARMENIE" s'est élevé, compte tenu des aides versées par l'Etat au titre des contrats emploi-solidarité à 519 660 F ; que les recettes provenant de la publicité de marque et du parrainage se sont élevées au cours de la même année à 75 174 F, soit à un montant inférieur au seuil de 20 % fixé par les dispositions précitées de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "RADIO ARMENIE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par sa décision en date du 12 septembre 1996, la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique a estimé que ses recettes publicitaires excédaient le seuil de 20 % fixé par l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 et a rejeté en conséquence sa demande de subvention de fonctionnement ;
Article 1er : La décision du Fonds de soutien à l'expression radiophonique en date du 12 septembre 1996 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "RADIO ARMENIE", au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 204220
Date de la décision : 05/07/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

56-02 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - REGLES GENERALES -Article 80 de la loi du 30 septembre 1986 ouvrant le bénéfice d'une aide aux services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20% de leur chiffre d'affaires total - Notion de "chiffre d'affaires total" pour l'application de ces dispositions - a) Ensemble des ressources courantes du service, notamment les subventions et aides de toute nature attribuées en vue de son exploitation, ainsi que, le cas échéant, les produits financiers - b) Aides versées par l'Etat en application de l'article L. 322-4-12 du code du travail pour la prise en charge de tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un contrat emploi-solidarité - Inclusion.

56-02 En vertu de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986, les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20% de leur chiffre d'affaires total bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. a) Pour l'application de ces dispositions, et eu égard tant aux caractéristiques de l'activité en cause qu'aux buts poursuivis par le législateur, qui a entendu aider ceux des services de radiodiffusion sonore dont les recettes publicitaires ne constituent qu'une faible part des ressources, le "chiffre d'affaires total" qui doit être pris en considération pour déterminer si un service de radiodiffusion sonore peut prétendre au bénéfice d'une aide doit s'entendre comme incluant l'ensemble des ressources courantes de ce service, parmi lesquelles figurent notamment les subventions et aides de toute nature attribuées en vue de l'exploitation du service, ainsi que, le cas échéant, les produits financiers. b) Doivent être prises en compte, pour le calcul du "chiffre d'affaires total", au sens des dispositions de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986, les aides versées au service par l'Etat pour la prise en charge de tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un contrat emploi-solidarité.


Références :

Code du travail L322-4-7, L322-4-12
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 80


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2000, n° 204220
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204220.20000705
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