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05/07/2000 | FRANCE | N°204333

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 05 juillet 2000, 204333


Vu la requête, enregistrée le 8 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 20 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Diayikua X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2

658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des é...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 20 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Diayikua X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Diayikua X...

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable au 27 avril 1998, date de la décision de refus de séjour prise par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l'encontre de M. X..., que la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à "l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de quinze ans" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le PREFET DU VAL-DE-MARNE, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a jugé à bon droit au vu des pièces du dossier que M. X... justifiait d'une résidence de quinze ans en France lui donnant droit à une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées et que, par suite, la décision du 27 avril 1998 ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X... au motif que l'intéressé ne justifiait pas de la condition d'une durée de résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans est entachée d'une inexactitude matérielle ; que si le PREFET DU VAL-DE-MARNE soutient en appel que la décision refusant à M. X... un titre de séjour était susceptible d'être fondée sur un autre motif tiré de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et du caractère prétendument irrégulier de l'entrée sur le territoire, ce motif, qui n'a pas été soulevé par l'administration préalablement au débat contentieux et qui implique l'exercice d'un pouvoir d'appréciation, ne peut être invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a, en se fondant sur l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 27 avril 1998, annulé son arrêté en date du 20 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. Diayikua X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés" ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante "au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés" ; que l'article 37 de la même loi dispose que "( ...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclaméeà son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Considérant, d'une part, que M. Diayikua X..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. Diayikua X... n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Diayikua X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Diayikua X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 204333
Date de la décision : 05/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 novembre 1998
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, art. 43, art. 37
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2000, n° 204333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204333.20000705
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