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05/07/2000 | FRANCE | N°207592

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 juillet 2000, 207592


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader Y..., élisant domicile au siège de l'Association des Français musulmans, rue de Cabris, Les Aliziers, à Manosque (04100) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 mars 1999 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'ann

uler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader Y..., élisant domicile au siège de l'Association des Français musulmans, rue de Cabris, Les Aliziers, à Manosque (04100) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 mars 1999 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de délivrer le titre de séjour sollicité et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la Républiquefrançaise et le gouvernement de la République algérienne, modifié par un premier avenant signé le 22 décembre 1985 et par un second avenant signé le 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que M. Y..., ressortissant algérien né en 1930 et entré régulièrement en France en 1994, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 décembre 1998, de la décision du 3 décembre 1998 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de renouveler sa carte de résident en qualité de visiteur et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière du requérant a été signé par M. X..., secrétaire général de la préfecture des Alpes de Haute-Provence, qui avait reçu délégation du préfet des Alpes-de Haute-Provence par un arrêté du 1er septembre 1998 publié au recueil des actes administratifs du département le 8 septembre 1998 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant que, pour contester la légalité de la décision du 24 mars 1999 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a ordonné sa reconduite à la frontière, M. Y... excipe de l'illégalité de la décision du 3 décembre 1998 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de renouveler sa carte de résident en qualité de visiteur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation, reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" ;

Considérant que, si M. Y..., qui a exercé les fonctions d'imam à la mosquée d'Arles de 1994 à 1996 puis les mêmes fonctions à la mosquée de Manosque, soutient que la somme des dons en nature et en espèces et de son épargne personnelle lui assure des moyens d'existence suffisants, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de refus de renouvellement prise par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, M. Y..., qui ne peut justifier le montant des dons en nature qu'il prétend recevoir, ne disposait que d'une épargne personnelle d'un niveau modeste et en constante décroissance ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait inexactement apprécié le montant de ses ressources et méconnu en conséquence les stipulations précitées de l'accord franco-algérien susvisé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. Y... nécessite des soins qui ne pourraient lui être dispensés qu'en France ; qu'ainsi le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a pu, sans commettre d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d'une décision de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. Y..., prononcer à son encontre une telle mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 1999 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour et assortisse cette injonction d'une astreinte :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille et de l'arrêté du 24 mars 1999 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence ordonnant sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader Y..., au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 207592
Date de la décision : 05/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 septembre 1998
Arrêté du 24 mars 1999
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2000, n° 207592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207592.20000705
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