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05/07/2000 | FRANCE | N°207794

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 juillet 2000, 207794


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant au lieu-dit "bois des Fossés" à Pont-Péan ( 35131); M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir de l'ordre de mutation du 15 mars 1999 du ministre de la défense l'affectant, à compter du 15 mars 1999, au groupement administratif des personnels isolés (GAPI) ;
2°) de décider que la mutation au groupement administratif des personnels isolés (GAPI) soit faite avec changement de résidence, que la date de fin des pe

rmissions soit fixée au 14 mars 2000 et qu'un logement lui soit attrib...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant au lieu-dit "bois des Fossés" à Pont-Péan ( 35131); M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir de l'ordre de mutation du 15 mars 1999 du ministre de la défense l'affectant, à compter du 15 mars 1999, au groupement administratif des personnels isolés (GAPI) ;
2°) de décider que la mutation au groupement administratif des personnels isolés (GAPI) soit faite avec changement de résidence, que la date de fin des permissions soit fixée au 14 mars 2000 et qu'un logement lui soit attribué jusqu'au 30 juin 1999, date prévue de la cessation de ses fonctions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;
Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aubert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 17 du décret du 21 mars 1968 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France prévoit que les militaires ont droit à la prise en charge de leurs frais de changement de résidence lorsque le changement de résidence est consécutif notamment à une mutation pour raison de service ou à l'admission à la retraite ; que ce même article exclut en revanche une telle prise en charge en cas de mutation pour convenances personnelles ou d'"affectation pour administration" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., colonel du corps technique et administratif du service de santé des armées, qui était chef des services administratifs du centre de recherche du service de santé des armées à Grenoble et bénéficiait à ce titre d'un logement par nécessité de service, a demandé son admission à la retraite à compter du 6 décembre 1999 ; que cette demande ayant été agréée, l'autorité militaire a, par l'ordre de mutation attaqué du 15 mars 1999, affecté l'intéressé au groupement administratif des personnels isolés de Rueil-Malmaison, tout en l'autorisant à conserver son logement de service jusqu'au 15 avril 1999 ; que la nouvelle affectation donnée à M. X... entre le 15 mars 1999 et sa radiation des cadres le 6 décembre suivant avait pour seul objet de permettre à cet officier d'épuiser, avant sa mise à la retraite, ses droits à congés de fin de campagne et à permissions annuelles ; que la mutation ainsi prononcée n'entraînait dans ces conditions aucun changement de résidence et présentait le caractère d'une affectation pour administration au sens des dispositions précitées du décret du 21 mars 1968 ; qu'alors même que les droits à congé et à permission du requérant auraient été inexactement calculés, M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'ordre de mutation attaqué mentionne illégalement qu'il est prononcé sans changement de résidence ; que cet ordre de mutation n'ouvre dans ces conditions pas droit à la prise en charge des frais résultant d'un tel changement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "- Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'ordre de mutation du ministre de la défense en date du 15 mars 1999, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 207794
Date de la décision : 05/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 68-298 du 21 mars 1968 art. 17
Loi 80-839 du 16 juillet 1980 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2000, n° 207794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aubert
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207794.20000705
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