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05/07/2000 | FRANCE | N°210364

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 juillet 2000, 210364


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., demeurant chez M. Sadio Y..., chambre 39, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 2 mars 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) de suspendre provisoirement l'exécution de cet arrêté ;
3°) d'annuler cet arrêté pour

excès de pouvoir ;
4°) de prescrire au préfet de police de lui délivrer un titre...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., demeurant chez M. Sadio Y..., chambre 39, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 2 mars 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) de suspendre provisoirement l'exécution de cet arrêté ;
3°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
4°) de prescrire au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans le même délai, le tout sous astreinte de 2 000 F par jour de retard ;
5°) de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant que si, aux termes de l'article 6 de la même ordonnance : " ... La carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte", ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de subordonner la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement du 1° précité du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à l'examen préalable de la demande de titre de séjour que l'étranger a pu présenter alors qu'il se trouvait en situation irrégulière au regard des dispositions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Considérant que les déclarations de M. X... selon lesquelles il aurait été titulaire d'un visa de tourisme lors de son arrivée en France ne sont étayées par aucun élément de preuve ; que dans ses conditions, et alors même que l'intéressé se présentait dans les services préfectoraux pour formuler une demande tendant à la régularisation de sa situation, le préfet de police n'était pas tenu de surseoir à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière à son encontre jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... aurait, ainsi qu'il le soutient, résidé sur le territoire français durant une période continue de dix ans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
Considérant que des conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la suspension provisoire d'une décision administrative, ne peuvent en tout état de cause être présentées pour la première fois en appel devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, la demande en ce sens présentée par M. X... n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 210364
Date de la décision : 05/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10
Loi 91-737 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2000, n° 210364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210364.20000705
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