Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre et 4 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentéspour M. Louis X..., demeurant ..., Le Vaudoue (77123) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 8 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 6 mars 1997 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 ;
2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat deM. Louis X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, applicable à l'imposition contestée : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de leur création et jusqu'au terme du 35ème mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui a exercé les fonctions de technicien en câblage dans la société "Entreprise Bravo Victor", créée par son père et son frère, a, après la cessation d'activité de celle-ci, créé le 2 mai 1983, une entreprise appelée "Promistel" ; que pour refuser à celle-ci le bénéfice des dispositions précitées, la cour administrative d'appel de Paris s'est bornée à qualifier l'entreprise "Promistel" d'entreprise de sous-traitance en électronique, à analyser les statuts de la société "Entreprise Bravo Victor" et à relever que celle-ci a effectué quelques prestations de service, sans rechercher si l'activité de l'entreprise "Promistel" était ou non différente de celle de la société "Entreprise Bravo Victor" ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la cour a commis une erreur de droit dans l'application qu'elle a faite des articles 44 bis et 44 quater précités, et à demander, en conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la société "Entreprise Bravo Victor" avait pour activité principale le commerce en gros d'équipements électroniques et comme activité secondaire l'exécution de prestations de services, notamment en ce qui concerne le montage et le dépannage de systèmes d'alarmes et de matériel de communication radio pour automobiles ; que l'entreprise Promistel, "Prototypes, Maquettes, Implantation, Sous-Traitance Electronique", fabrique des maquettes d'essais et effectue des prestations de service dans le câblage de cartes électroniques qui lui sont sous-traitées par des bureaux d'études de groupes industriels ; qu'elle a ainsi une activité différente de celle de la société "Entreprise Bravo Victor" ; que, dès lors, et en dépit du fait qu'elle a pour une part travaillé avec deux groupes industriels qui auraient été clients de la société "Entreprise Bravo Victor", qu'elle s'est, après la cessation d'activité de celle-ci, installée dans les locaux abandonnés par elle, a conservé le même numéro de téléphone, et a repris pendant trois mois un ancien salarié de cette société, l'entreprise "Promistel" ne peut être regardée comme ayant été créée dans le cadre de la reprise d'une activité préexistante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 mars 1997, le tribunal administratif de Versailles a refusé de lui accorder le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 quater de ce code pour les années 1983 à 1985 et a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de ces trois années ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui, tant en appel qu'en cassation, et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 8 juillet 1999 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 6 mars 1997 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.
Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.