La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2000 | FRANCE | N°187219

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 07 juillet 2000, 187219


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION PAYSANNE DES BOUCHES DU RHONE, représentée par M. Henri Ricard, son secrétaire général ; la CONFEDERATION PAYSANNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 10 juillet 1995 portant extension des règles édictées par le comité économique agricole de

s fruits et légumes de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
2°) enjoigne au minis...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION PAYSANNE DES BOUCHES DU RHONE, représentée par M. Henri Ricard, son secrétaire général ; la CONFEDERATION PAYSANNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 10 juillet 1995 portant extension des règles édictées par le comité économique agricole des fruits et légumes de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
2°) enjoigne au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'abroger ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CEE du Conseil 1035-72 du 18 mai 1972 modifié notamment par le règlement CEE du Conseil 3284-83 du 14 novembre 1983 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée ;
Vu la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 ;
Vu le décret n° 62-1376 du 22 novembre 1962 modifié ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que la CONFEDERATION PAYSANNE DES BOUCHES DU RHONE a, par une lettre parvenue au ministre de l'agriculture et de l'alimentation le 18 octobre 1996, demandé l'abrogation de l'arrêté du 10 juillet 1995 portant extension des règles édictées par le comité économique agricole des fruits et légumes de Provence-Alpes-Côte d'Azur en soutenant que cet arrêté était illégal dès sa signature ; que la requérante attaque la décision implicite née le 18 février 1997 par laquelle le ministre a rejeté sa demande ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances :
Considérant qu'eu égard aux dispositions combinées des deuxième et troisième alinéas de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, la CONFEDERATION PAYSANNE DES BOUCHES DU RHONE disposait d'un délai de deux mois pour se pourvoir contre la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa réclamation ; que ce délai n'était pas expiré le 16 avril 1997, date à laquelle sa requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'administration, son pourvoi n'est pas tardif ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la possibilité ouverte par l'article L. 554-1 du code rural à un comité économique agricole justifiant d'une expérience suffisante de certaines disciplines de demander à l'autorité administrative que les règles acceptées par ses membres soient rendues obligatoires pour les producteurs établis au sein de la région, dans une ou plusieurs circonscriptions économiques, est subordonnée notamment, comme le prescrit l'article R. 554-2 du même code, à la condition que lesdites règles aient "préalablement été imposées" aux membres dudit comité ;

Considérant qu'il ressort de ses termes mêmes que l'arrêté du 10 juillet 1995 a pour objet d'étendre à l'ensemble des producteurs de poires de la circonscription du comité économiqueagricole Fruits et légumes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, les règles relatives à la connaissance de la production, à la production, à la commercialisation et au prix de retrait de ces fruits ; qu'en vertu des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées, cette extension devait être précédée de l'application, par les producteurs membres du comité économique, des règles ainsi étendues ; que la confédération requérante ayant soutenu que les règles dont s'agit n'avaient pas été antérieurement appliquées par les membres du comité concerné, ainsi que le relèvent les mentions du procès-verbal de la réunion de ce comité en 1995, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'économie, des finances de l'industrie ont été invités à produire toutes pièces en vue de permettre au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur la contestation ainsi soulevée ; qu'en réponse à cette demande les ministres se sont bornés à affirmer que la confédération requérante n'établissait pas que les règles étendues n'avaient pas été appliquées avant 1995 sans fournir de justification d'une telle application ; que, dans ces conditions, la CONFEDERATION PAYSANNE DES BOUCHES DU RHONE est fondée à soutenir que l'arrêté dont elle a demandé l'abrogation est intervenu en méconnaissance des prescriptions susrappelées du code rural ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé d'abroger l'arrêté contesté ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à une date qu'il détermine" ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le syndicat requérant demande que le Conseil d'Etat ordonne au ministre de l'agriculture et de la pêche d'abroger l'arrêté du 10 juillet 1995 ; que l'exécution de la présente décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux impliquant nécessairement une telle mesure, il y a lieu de prescrire au ministre de l'agriculture et de la pêche d'abroger, dans un délai de trois mois, l'arrêté du 10 juillet 1995 ;
Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 10 juillet 1995 portant extension des règles édictées par le comité économique agricole des fruits et légumes de Provence-Alpes-Côte d'Azur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'agriculture et de la pêche d'abroger l'arrêté du 10 juillet 1995 dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION PAYSANNE DES BOUCHES DU RHONE, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 187219
Date de la décision : 07/07/2000
Sens de l'arrêt : Annulation injonction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CAExtension aux producteurs établis au sein de la région - dans une ou plusieurs circonscriptions économiques - des règles acceptées par les membres d'un comité économique agricole justifiant d'une expérience suffisante de certaines disciplines (article L - 554-1 du code rural) - Légalité subordonnée à la condition que ces règles aient préalablement été imposées aux membres dudit comité - Requérant se prévalant du défaut d'application des règles par les membres du comité antérieurement à la décision attaquée - Allégations regardées comme établies en l'absence de justification fournie par l'administration d'une telle application.

03-01, 54-04-04 Il résulte des dispositions des articles L. 554-1 et R. 554-2 du code rural que l'extension par l'autorité administrative des règles acceptées par les membres d'un comité économique agricole justifiant d'une expérience suffisante de certaines disciplines doit être précédée de l'application, par les membres de ce comité, des règles ainsi étendues. Requérant se prévalant du défaut d'application, par les intéressés, des règles étendues par l'autorité administrative. Administration se bornant à affirmer que le requérant ne l'établit pas, sans fournir de justification d'une telle application. Illégalité de l'arrêté portant extension desdites règles.

- RJ1 PROCEDURE - INSTRUCTION - PREUVE - CAAffirmations des parties - Charge de la preuve - Extension aux producteurs établis au sein de la région - dans une ou plusieurs circonscriptions économiques - des règles acceptées par les membres d'un comité économique agricole justifiant d'une expérience suffisante de certaines disciplines (article L - 554-1 du code rural) - Légalité subordonnée à la condition que ces règles aient préalablement été imposées aux membres dudit comité - Requérant se prévalant du défaut d'application des règles par les membres du comité antérieurement à la décision attaquée - Allégations regardées comme établies en l'absence de justification fournie par l'administration d'une telle application (1).


Références :

Code rural L554-1, R554-2
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995

1.

Rappr. Assemblée, 1973-05-11, sieur Sanglier, p. 344


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 187219
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:187219.20000707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award