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07/07/2000 | FRANCE | N°197661

France | France, Conseil d'État, 07 juillet 2000, 197661


Vu 1°), sous le n° 197661, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 2 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES (F.N.A.T.), dont le siège est ..., représentée par son président ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 23 avril 1998 modifiant l'arrêté du 15 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 12 du décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 mo

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Vu 1°), sous le n° 197661, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 2 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES (F.N.A.T.), dont le siège est ..., représentée par son président ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 23 avril 1998 modifiant l'arrêté du 15 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 12 du décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 modifié portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat prévues à l'article 433 du code civil ;
Vu 2°), sous le n° 197691, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 2 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES (U.N.A.P.E.I.), dont le siège est ... (75876) et l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DE PARIS (A.T.I.P.), dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES et l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DE PARIS demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 avril 1998 modifiant l'arrêté du 15 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 12 du décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 modifié portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat prévues à l'article 433 du code civil ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°), sous le n° 197712, la requête sommaire et le complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 2 novembre 1998, présentés pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (U.N.A.F.), dont le siège est ..., représentée par son président et l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE PARIS (U.D.A.F.), dont le siège est ..., représentée par son président ; l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES et l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE PARIS demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 avril 1998 modifiant l'arrêté du 15 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 12 du décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 modifié portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat prévues à l'article 433 du code civil ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil notamment ses articles 433 et 495 ;
Vu la loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 et notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 modifié par les décrets n° 85-193 du 7 février 1985 et n° 88-762 du 17 juin 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES (F.N.A.T.), de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de l'UNION NATIONALE DES ASSSOCIATIONS FAMILIALES (U.N.A.F.) et de l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE PARIS (U.D.A.F.) et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES (U.N.A.P.E.I.) et de l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DE PARIS (A.T.I.P.),
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre l'arrêté interministériel du 23 avril 1998, modifiant un précédent arrêté du 15 janvier 1990 relatif aux taux et aux modalités de prélèvement opéré sur les ressources des majeurs placés sous la tutelle de l'Etat en application de l'article 433 du code civil au titre de leur participation aux frais de leur tutelle ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il étaitsaisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;
Considérant que, par un arrêté en date du 27 juillet 1999, le ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont retiré l'arrêté du 23 avril 1998 ;
Considérant que si cet arrêté de retrait a été contesté devant le Conseil d'Etat par une requête enregistrée sous le n° 213483, il est devenu définitif par l'effet de l'ordonnance en date du 17 février 2000 du président de la 1ère sous-section de la section du contentieux donnant acte du désistement de leurs conclusions par les auteurs de cette requête ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes dirigées contre l'arrêté du 23 avril 1998 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES (F.N.A.T.) et à l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES (U.N.A.P.E.I) et à l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DE PARIS (A.T.I.P.) une somme de 15 000 F chacun au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES, de l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DE PARIS et de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES dirigées contre l'arrêté interministériel du 23 avril 1998.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES et à l'UNION DES ASSOCIATIONS DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES et à l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DE PARIS une somme de 15 000 F chacun.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES (F.N.A.T.), à l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES (U.N.A.P.E.I.), à l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DE PARIS (A.T.I.P.), à l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (U.N.A.F.), au ministre de l'emploi et de la solidarité, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 197661
Date de la décision : 07/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE.


Références :

Arrêté du 15 janvier 1990
Arrêté du 23 avril 1998
Arrêté du 27 juillet 1999
Code civil 433
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance du 17 février 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 197661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197661.20000707
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