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07/07/2000 | FRANCE | N°200949

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 07 juillet 2000, 200949


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT, enregistré le 27 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 juillet 1998 de la cour administrative d'appel de Lyon annulant le jugement du 1er avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de l'Association "Quétigny-Environnement" tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1995 du préfet de la Côte d'Or approuvant le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Dijon Longvic ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91...

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT, enregistré le 27 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 juillet 1998 de la cour administrative d'appel de Lyon annulant le jugement du 1er avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de l'Association "Quétigny-Environnement" tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1995 du préfet de la Côte d'Or approuvant le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Dijon Longvic ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de l'Association "Quétigny-Environnement",
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ( ...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'Association "Quétigny Environnement" a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1995 par lequel le préfet de la Côte d'Or a approuvé le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Dijon-Longvic ; que ce tribunal a rejeté la demande qui lui était présentée comme irrecevable faute d'avoir été accompagnée de la formalité de notification prévue à l'article L. 600-3 précité du code de l'urbanisme ; que la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon au motif que les plans d'exposition au bruit n'étant pas des documents d'urbanisme, l'article L. 600-3 n'avait pas été méconnu ; que le Secrétaire d'Etat au logement se pourvoit contre cet arrêt ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme : "Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques et, d'autre part, de prévoit suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat" ;

Considérant, d'autre part, que l'article L. 147-1 du code précité énonce dans son premier alinéa qu'"au voisinage des aérodromes, les conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs sont fixées par le présent chapitre, dont les dispositions qui valent loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1 complètent les règles générales instituées en application de l'article L. 111-1" ; que selon l'article L. 147-3 du même code : "Pour l'application des prescriptions édictées par le présent chapitre, un plan d'exposition au bruit est établi par l'autorité administrative, après consultation des communes intéressées et de la commission consultative de l'environnement concernée lorsqu'elle existe. ( ...) Le plan d'exposition au bruit est annexé au plan d'occupation des sols, dont les dispositions doivent être compatibles avec les prescriptions définies à l'article L. 147-5 ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 147-4 : "Le plan d'exposition au bruit ( ...) définit, à partir des prévisions de développement de l'activité aérienne, de l'extension prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne, les zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. Il les classe en zones de bruit fort, dites A et B, et zones de bruit modéré dite C ( ...)" ; qu'enfin l'article L. 147-5 prescrit que : "Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les plans d'exposition au bruit, documents comportant un rapport et des plans graphiques établis par l'autorité administrative, ont pour objet et pour effet de déterminer, aux abords des aérodromes, des zones de bruit à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme ; que ces contraintes s'imposent directement aux personnes publiques qui doivent notamment réviser, s'il y a lieu, les plans d'occupation des sols en vigueur pour assurer leur compatibilité, ainsi qu'aux personnes privées dontles autorisations individuelles de construction doivent, dès l'approbation du plan, respecter les prescriptions impératives ; que, par suite, les plans d'exposition au bruit constituent des documents d'urbanisme auxquels s'applique la formalité de notification prévue à l'article L. 600-3 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 7 juillet 1998 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il est constant que l'Association "Quétigny Environnement" n'a pas notifié au préfet de la Côte d'Or le recours contentieux dirigé par elle contre l'arrêté du 12 juillet 1995 approuvant le plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Dijon-Longvic ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le plan d'exposition au bruit est un document d'urbanisme auquel s'applique la formalité de notification prévue à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, l'Association "Quétigny Environnement" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande présentée devant lui comme irrecevable, faute d'avoir été accompagnée de cette formalité ;
Sur les conclusions de l'Association "Quétigny Environnement" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'Association "Quétigny Environnement" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 7 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d'appel de Lyon par l'Association "Quétigny-Environnement" ainsi que les conclusions de cette association tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à l'Association "Quétigny-Environnement".


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CAObligation de notifier à l'auteur et au bénéficiaire de l'acte attaqué les recours administratifs ou contentieux contre les documents d'urbanisme (articel L - 600-3 du code de l'urbanisme) - Notion de document d'urbanisme - Existence - Plan d'exposition au bruit.

68-01, 68-06-01 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 121-10, L. 147-1, L. 147-3, L. 147-4 et L. 147-5 du code de l'urbanisme que les plans d'exposition au bruit, documents comportant un rapport et des plans graphiques établis par l'autorité administrative, ont pour objet et pour effet de déterminer, aux abords des aérodromes, des zones de bruit à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme. Ces contraintes s'imposent directement aux personnes publiques qui doivent notamment réviser, s'il y a lieu, les plans d'occupation des sols en vigueur pour assurer leur compatibilité, ainsi qu'aux personnes privées dont les autorisations individuelles de construction doivent, dès l'approbation du plan, respecter les prescriptions impératives. Par suite, les plans d'exposition au bruit constituent des documents d'urbanisme au sens de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Applicabilité de la formalité de notification prévue par cet article en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un tel document.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - CAPlan d'exposition au bruit prévu par l'article L - 147-3 du code de l'urbanisme - Caractère de document d'urbanisme au sens des dispositions de l'article L - 600-3 dudit code - Existence (1).

54-01 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 121-10, L. 147-1, L. 147-3, L. 147-4 et L. 147-5 du code de l'urbanisme que les plans d'exposition au bruit, documents comportant un rapport et des plans graphiques établis par l'autorité administrative, ont pour objet et pour effet de déterminer, aux abords des aérodromes, des zones de bruit à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme. Ces contraintes s'imposent directement aux personnes publiques qui doivent notamment réviser, s'il y a lieu, les plans d'occupation des sols en vigueur pour assurer leur compatibilité, ainsi qu'aux personnes privées dont les autorisations individuelles de construction doivent, dès l'approbation du plan, respecter les prescriptions impératives. Par suite, les plans d'exposition au bruit constituent des documents d'urbanisme au sens de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CAObligation de notifier à l'auteur et au bénéficiaire de l'acte attaqué les recours administratifs ou contentieux contre les documents d'urbanisme (articel L - 600-3 du code de l'urbanisme) - Notion de document d'urbanisme - Existence - Plan d'exposition au bruit.


Références :

Arrêté du 12 juillet 1995
Code de l'urbanisme L600-3, L121-10, L147-1, L147-3, L147-4, L147-5
Loi du 09 février 1994
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. Avis, 1997-01-17, Association du site de défense du site de l'environnement de Galluis, p. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2000, n° 200949
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 07/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 200949
Numéro NOR : CETATEXT000008075866 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-07;200949 ?
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