La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2000 | FRANCE | N°202618

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 07 juillet 2000, 202618


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL ET OBSTETRICAL D'EVRY - CMCO, dont le siège est Le Peré à La Membrolle-sur-Choisille (37390), représenté par le président de son conseil d'administration ; le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL ET OBSTETRICAL D'EVRY - CMCO demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2 et 3 de l'"avenant" n° 1 du 17 septembre 1998 complétant l'"accord" du 31 mars 1998 relatif à la fixation de l'objectif quantifié national pour l'année 1998

, publié au Journal officiel de la République française du 13 oct...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL ET OBSTETRICAL D'EVRY - CMCO, dont le siège est Le Peré à La Membrolle-sur-Choisille (37390), représenté par le président de son conseil d'administration ; le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL ET OBSTETRICAL D'EVRY - CMCO demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2 et 3 de l'"avenant" n° 1 du 17 septembre 1998 complétant l'"accord" du 31 mars 1998 relatif à la fixation de l'objectif quantifié national pour l'année 1998, publié au Journal officiel de la République française du 13 octobre 1998, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 1997 : "Chaque année est conclu, entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une au moins des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements privés de santé régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, un accord fixant : 1° La répartition en montants régionaux du montant total annuel arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie des établissements ayant passé contrat avec les agences régionales de l'hospitalisation en application des articles L. 710-16 et L. 710-16-2 du code de la santé publique ; ( ...) les montants régionaux sont répartis par discipline par les Agences régionales de l'hospitalisation ; ( ...) 3° Les tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de l'assuré" ; qu'en application de ces dispositions, un avenant n° 1 du 17 septembre 1998 a complété l'accord du 31 mars 1998 relatif à la fixation de l'objectif quantifié national pour l'année 1998 ; que l'article 2 de cet avenant définit les montants des réductions des forfaits de séances d'hémodialyse en centre prévues afin d'obtenir une économie de 75 millions de francs sur l'objectif quantifié national pour l'année 1998 ; que l'article 3 prévoit que ces réductions des forfaits de séance font l'objet d'une récupération d'un montant équivalent à ce qu'aurait entraîné son introduction au 1er avril 1998 ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale : "A défaut de conclusion de cet accord dans un délai de quinze jours après la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale, un arrêté ministériel fixe le contenu des 1° à 5° ci-dessus" ; que l'expiration du délai de quinze jours a pour effet de dessaisir les parties désignées par les dispositions précitées de l'article L. 162-22-2 du code de la santé publique de leur compétence au profit d'un arrêté ministériel qui doit être signé par les seuls ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; que le ministre de l'emploi et de la solidarité était par suite compétent, à la date de l'"avenant" attaqué, pour modifier l'"accord" du 31 mars 1998 lequel d'ailleurs était intervenu hors délai ; que la circonstance que l'"avenant" attaqué ait été, en outre, signé par l'ensemble des parties à l'"accord" du 31 mars 1998 est sans influence sur sa légalité dès lors qu'il a été signé par le ministre en charge tout à la fois de la santé et de la sécurité sociale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les signataires de l'"accord" du 31 mars 1998 n'étaient plus, à la date de l'"avenant" attaqué, compétents pour modifier ledit "accord" ne peut qu'être écarté ;

Considérant toutefois que le ministre signataire de l'"avenant" attaqué devait, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, répartir en montants régionaux le montant total annuel arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie ; que les dispositions des articles 1, 2 et 3 de l'"avenant" attaqué procèdent à cette répartition par discipline et non en montants régionaux ; que, ce faisant, ils ont empiété sur la compétence dévolue par le législateur aux Agences régionales de l'hospitalisation ; que l'"avenant" attaqué est, sur ce point, entaché d'incompétence et doit être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL ET OBSTETRICAL D'EVRY - CMCO la somme de 20 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 de l'"avenant" n° 1 complétant l'"accord" du 31 mars 1998 relatif à la fixation de l'objectif quantifié national pour l'année 1998 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser au CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL ET OBSTETRICAL D'EVRY - CMCO la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL ET OBSTETRICAL D'EVRY - CMCO, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, à la fédération française intersyndicale des établissements d'hospitalisation privés, à l'union hospitalière privée, à la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - CAActe administratif unilatéral - "Accord tripartite" prévu par l'article L - 162-22-2 du code de la sécurité sociale - lorsqu'il est conclu postérieurement au délai de quinze jours après la publication de la loi de financement de la sécurité sociale - Circonstance que cet arrêté porte - outre la signature du ministre - celle des parties désignées par l'article L - 162-22-2 du code de la santé publique - Illégalité - Absence (1).

01-01-05-01-01, 01-02-02-01-03-14, 01-02-02-01-03-15, 61-07, 62-02-02 L'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale dispose qu'est conclu chaque année entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les caisses d'assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des établissements privés de santé régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique un accord fixant notamment la répartition en montants régionaux du montant du total annuel, arrêté par les ministres compétents en fonction de l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie des établissements ayant passé contrat avec les agences régionales d'hospitalisation en application des dispositions des articles L. 710-16 et L. 710-16-2 du code de la santé publique et les tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de l'assuré. Le dernier alinéa de l'article L. 162-22-2 prévoit qu'à défaut d'accord dans un délai de quinze jours après la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale, les éléments devant être fixés par l'accord le sont par arrêté interministériel. L'expiration de ce délai a pour effet de dessaisir les parties désignées par les dispositions de l'article L. 162-22-2 de leur compétence au profit d'un arrêté ministériel qui doit être signé par les seuls ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le ministre de l'emploi et de la solidarité est par suite compétent, après l'expiration du délai de quinze jours, pour modifier un accord tripartite. La circonstance qu'un tel "avenant" à l'accord soit, en outre, signé par l'ensemble des parties à l'accord initial est sans influence sur sa légalité dès lors qu'il porte la signature du ministre en charge tout à la fois de la santé et da sécurité sociale.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DE LA SANTE PUBLIQUE - CA"Accord tripartite" prévu par l'article L - 162-22-2 du code de la sécurité sociale - lorsqu'il est conclu postérieurement au délai de quinze jours après la publication de la loi de financement de la sécurité sociale - Circonstance que cet arrêté porte - outre la signature du ministre - celle des parties désignées par l'article L - 162-22-2 du code de la santé publique - Illégalité - Absence (1).

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE - CA"Accord tripartite" prévu par l'article L - 162-22-2 du code de la sécurité sociale - lorsqu'il est conclu postérieurement au délai de quinze jours après la publication de la loi de financement de la sécurité sociale - Circonstance que cet arrêté porte - outre la signature du ministre - celle des parties désignées par l'article L - 162-22-2 du code de la santé publique - Illégalité - Absence (1).

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - CAEtablissements ne participant pas au service public hospitalier - Relations avec les caisses d'assurance maladie - Accord tripartite annuel (article L - 162-22-2 du code de la sécurité sociale) - Défaut d'accord dans un délai de quinze jours après la publication de la loi de financement de la sécurité sociale - Dessaisissement des parties au profit d'un arrêté ministériel - Circonstance que cet arrêté porte - outre la signature du ministre - celle des parties désignées par l'article L - 162-22-2 du code de la santé publique - Illégalité - Absence (1).

- RJ1 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE SOINS - CARelations avec les établissements ne participant pas au service public hospitalier - Accord tripartite annuel (article L - 162-22-2 du code de la sécurité sociale) - Défaut d'accord dans un délai de quinze jours après la publication de la loi de financement de la sécurité sociale - Dessaisissement des parties au profit d'un arrêté ministériel - Circonstance que cet arrêté porte - outre la signature du ministre - celle des parties désignées par l'article L - 162-22-2 du code de la santé publique - Illégalité - Absence (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L162-22-2
Loi du 19 décembre 1997 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1962-04-27, Sicard et autres, p. 279


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2000, n° 202618
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 07/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202618
Numéro NOR : CETATEXT000008075967 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-07;202618 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award