Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1998 et 23 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE, dont le siège est ..., représentée par son président ; la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire conjointe du 3 novembre 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité et du directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés relative aux modalités pratiques de mise en oeuvre des contrats d'objectifs et de moyens régissant les rapports entre les agences régionales de l'hospitalisation et les établissements relevant de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vue code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 710-16 du code de la santé publique : "Les agences régionales de l'hospitalisation ( ...) concluent avec les établissements de santé publics ou privés les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ( ...)" ; que ces contrats, en vertu de l'article L. 710-16-2 du même code, sont conformes à un contrat-type annexé au contrat tripartite national visé à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article L. 162-22-1 : "Un contrat tripartite national est conclu, pour cinq ans, entre, d'une part, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, d'autre part, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale de l'assurance maladie et, enfin, une au moins des organisations syndicales membres du comité professionnel national de l'hospitalisation privée ( ...) Il détermine : 1° Les obligations respectives des agences régionales de l'hospitalisation, des organismes d'assurance maladie et des établissements de santé privés régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ( ...) 7° Les sanctions applicables en cas de manquement par les établissements à leurs obligations législatives et réglementaires ou aux stipulations des contrats mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, et leurs modalités de mise en oeuvre" ; que l'article 5 du contrat national tripartite conclu le 15 avril 1997 renvoie au contrat-type qui lui est annexé le soin de définir la nature et les modalités desdites sanctions ; que l'article 3 de ce contrat-type énonce que "l'établissement s'engage à recevoir, dans la limite de la capacité autorisée en terme annuel pour chacune des disciplines et activités de soins ( ...) les assurés ( ...)" ; que, selon le paragraphe I de l'article 27 relatif aux sanctions "pour dépassement de capacité", "Lorsqu'un établissement d'hospitalisation avec hébergement se trouve en situation de dépassement du taux d'occupation maximum pour une ou plusieurs des disciplines ( ...), qu'il est autorisé à exercer, il est passible d'une mesure de récupération financière" ; qu'en vertu de son paragraphe I-1 : "Est considéré en situation de dépassement du taux d'occupation maximum tout établissement qui fait apparaître pour l'une au moins des disciplines ( ...) pour lesquelles il est autorisé, un taux d'occupation réel et en année pleine, supérieur à 100 %. Le dénombrement des journées réelles est obtenu par soustraction des journées de sortie du total des journées facturées aux organismes d'assurance maladie" ;
Considérant, d'autre part, que, selon l'article L. 712-2 du code de la santé publique, la carte sanitaire détermine les "installations nécessaires pour répondre aux besoins de la population ( ...) et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation" ; que les dispositions de l'article R. 712-1 du même code précisent que : "La carte sanitaire instituée par l'article L. 712-1 détermine par zone sanitaire : 1° L'importance des moyens d'hospitalisation ou structures de soins de toute nature, avec ou sans hébergement, exprimés notamment en lits ou places, correspondant aux installations et activités de soins ( ...)" ; qu'en vertu de l'article L. 712-8 : "Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à : ( ...) 2° La création, l'extension, la transformation des installations mentionnées à l'article L. 712-2 ( ...) " ; que, selon l'article L. 712-12-1 : "L'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 est subordonnée au respect d'engagements relatifs, d'une part, aux dépenses à la charge de l'assurance maladie ou au volume d'activité et, d'autre part, à la réalisation d'une évaluation ( ...)" ; qu'au titre des engagements visés à l'article L. 712-12-1 précité, figure, aux termes de l'article R. 712-40, le "maintien des caractéristiques du projet après l'autorisation" ;
Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions législatives et réglementaires que le nombre de lits installés dans un établissement de santé ne peut être supérieur au nombre de lits autorisés en application des dispositions de l'article L. 712-8 du code de la santé publique ;
Considérant que la circulaire du 3 novembre 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité, du secrétaire d'Etat à la santé et du directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, relative aux modalités pratiques de mise en oeuvre des contrats d'objectifs et de moyens régissant les rapports entre les agences régionales de l'hospitalisation et les établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier, énonce au 1° de son paragraphe A que "Le taux d'occupation s'apprécie en terme annuel (article 3) pour ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article 27 du contrat national tripartite" et que "Toutefois, ces dispositions sont distinctes du régime des autorisations, le nombre de lits installés ne pouvant être supérieur au nombre de lits autorisés (article L. 712-8 du code de la santé publique)" ; que, par cette dernière énonciation, les auteurs de la circulaire attaquée ont fait une exacte interprétation des dispositions précitées de l'article L. 712-8 du code de la santé publique qui impliquent que le nombre de lits installés ne peut être supérieur au nombre de lits autorisés ; que, par suite, la fédération requérante ne peut utilement faire valoir, à l'appui de sa requête, que le régime de sanctions conventionnel institué par l'article 27 du contrat-type annexé au contrat national tripartite du 15 avril 1997 implique, compte tenu du mode de calcul du taux d'occupation maximum sur lequel il se base, qu'à certaines périodes de l'année, le nombre de lits occupés puisse être supérieur au nombre de lits autorisés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les dispositions précitées de la circulaire attaquée sont dépourvues de caractère réglementaire et ne sont, ainsi, pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE n'est, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE, au directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au ministre de l'emploi et de la solidarité.