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07/07/2000 | FRANCE | N°205229

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 07 juillet 2000, 205229


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1999 et 14 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SCI CITE HAUTE EN PROVENCE ; la SCI CITE HAUTE EN PROVENCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de la commune de X... Mirabeau, a annulé le jugement du 23 juin 1997 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé la délibération du 8 novembre 1994 du conseil municipal de ladite commune modifiant la zone d'aménage

ment concerté de la Cité Haute-en-Provence et rejeté sa demand...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1999 et 14 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SCI CITE HAUTE EN PROVENCE ; la SCI CITE HAUTE EN PROVENCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de la commune de X... Mirabeau, a annulé le jugement du 23 juin 1997 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé la délibération du 8 novembre 1994 du conseil municipal de ladite commune modifiant la zone d'aménagement concerté de la Cité Haute-en-Provence et rejeté sa demande devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la SCI CITE HAUTE EN PROVENCE et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la commune de Pennes-Mirabeau ;
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 8 novembre 1994 le conseil municipal de la commune de Pennes-Mirabeau a modifié l'acte de création de la zone d'aménagement concerté de la cité Haute-en-Provence ; que le jugement en date du 23 juin 1997 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il annulait cette délibération, a été annulé par un arrêt du 8 décembre 1998 de la cour administrative d'appel de Marseille à l'encontre duquel la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CITE HAUTE EN PROVENCE a formé un pourvoi en cassation ;
Sur le pourvoi de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CITE HAUTE EN PROVENCE :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier transmis par la cour administrative d'appel de Marseille que l'avis d'audience prévu à l'article R. 193 du même code ait été régulièrement adressé par le greffe de cette cour à l'avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CITE HAUTE EN PROVENCE, ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article R. 107 précité ; que, par suite, la société requérante, qui est recevable à invoquer devant le juge de cassation, le moyen tiré de l'irrégularité ainsi commise, est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur les conclusions d'appel présentées par la commune de Pennes-Mirabeau :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels" ; que l'article L. 311-1 du même code dispose que : "Les zones d'aménagement concerté sont des zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés" ; qu'enfin, en vertu de l'article R. 311-1 du même code : "Les zones d'aménagement concerté ont pour objet l'aménagement et l'équipement des terrains ( ...) notamment en vue de la réalisation : 1- de constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de services ; 2- d'installations et d'équipements collectifs publics ou privés" ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions ainsi rappelées que la mise en valeur des espaces naturels peut légalement figurer parmi les objets d'une zone d'aménagement concerté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone d'aménagement concerté Cité Haute-en-Provence, initialement destinée à permettre la réalisation d'une urbanisation dense sur une cinquantaine d'hectares, a été modifiée par la délibération attaquée afin de diminuer la superficie consacrée à l'urbanisation et de mettre en valeur les zones naturelles y attenantes notamment par la réalisation d'équipements publics ; que, compte tenu de ses caractéristiques et de l'importance des travaux d'équipement qu'elle nécessite, une telle opération constitue une opération d'aménagement et d'équipement au sens des dispositions susrappelées de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et peut, dès lors, faire l'objet d'une zone d'aménagement concerté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le moyen tiré de ce que l'opération précitée ne constituait pas une opération d'aménagement au sens des dispositions susrappelées de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, pour annuler, par l'article 2 du jugement attaqué, la délibération du 8 novembre 1994 du conseil municipal de ladite commune ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CITE HAUTE EN PROVENCE devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 311-3 du code de l'urbanisme, le dossier de création d'une zone d'aménagement concerté comporte un rapport de présentation qui indique notamment l'objet et la justification de l'opération et comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; qu'aux termes de ce dernier article l'étude d'impact présente notamment "les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation de la zone d'aménagement concerté Haute-en-Provence précise l'objet de l'opération projetée, qui est, selon ses termes mêmes, principalement d'achever l'urbanisation du secteur Nord du site, de créer des équipements publics à vocation de loisirs et de mettre en valeur des zones naturelles attenantes à la zone d'urbanisation ; que ce rapport justifie le projet retenu au regard des caractéristiques du site choisi et de son environnement, ainsi que des objectifs de la commune en matière d'aménagement urbain et de protection des espaces naturels ; que, par suite, le moyen tiré par la société requérante de ce que ledit rapport méconnaîtrait les prescriptions de l'article R. 311-3 ne peut qu'être écarté ;
Considérant que l'étude d'impact élaborée en vue de la modification du projet de zone d'aménagement concerté "Cité Haute-en-Provence", qui est jointe au dossier, procède à une comparaison détaillée du projet initial de la zone et du projet modifié et de leurs conséquences respectives sur l'environnement, compte tenu des caractéristiques du site et expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, le nouveau projet a été retenu ; qu'il suit de là que cette étude d'impact satisfait aux prescriptions du décret du 12 octobre 1977 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pennes-Mirabeau est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 8 novembre 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la SCI CITE HAUTE EN PROVENCE à payer à la commune de Pennes-Mirabeau la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Pennes-Mirabeau, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la SCI CITE HAUTE EN PROVENCE les sommes qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : L'arrêt du 8 décembre 1998 de la cour administrative d'appel de Marseille et l'article 2 du jugement du 23 juin 1997 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par la SCI CITE HAUTE EN PROVENCE et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Pennes-Mirabeau sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI CITE HAUTE EN PROVENCE, à la commune de Pennes-Mirabeau et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 205229
Date de la décision : 07/07/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-02-02-01-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - CREATION -CAOpération constituant une opération d'aménagement et d'équipement au sens des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme - Existence - Délibération portant modification d'une zone d'aménagement concertée (1).

68-02-02-01-01 Délibération modifiant une zone d'aménagement concerté, initialement destinée à permettre la réalisation d'une urbanisation dense sur une cinquantaire d'hectares, afin de diminuer la superficie consacrée à l'urbanisation et de mettre en valeur les zones naturelles y attenantes notamment par la réalisation d'équipements publics. Opération constitutive d'une opération d'aménagement et d'équipement au sens des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et dont la réalisation pouvait, dès lors, faire l'objet d'une zone d'aménagement concerté.


Références :

Code de l'urbanisme L300-1, L311-1, R311-1, R311-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107, R193, R311-3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11, art. 75

1.

Cf. sol. contr. Section 1993-07-28, Commune de Chamonix-Mont-Blanc, p. 251


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 205229
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205229.20000707
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