Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 7 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision en date du 4 mars 1999 fixant l'Algérie comme pays de destination pour la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour annuler la décision du 4 mars 1999 du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a relevé que le requérant a été contraint de quitter l'Algérie en raison de menaces de mort dont il a fait l'objet en qualité de chef d'entreprise à la suite de tentatives d'extorsions de fonds ;
Considérant que si M. X... a fait valoir qu'il encourrait des risques graves pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, il a évoqué ses craintes pour la première fois devant le tribunal administratif et n'a jamais sollicité le statut de réfugié ; que le 21 janvier 1999, il déclarait même dans un procès verbal de police judiciaire qu'il ne souhaitait pas rester en France puisqu'il n'y avait pas de travail ; qu'ainsi il ne justifiait, à la date de la décision attaquée, d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a pu, légalement, décider que M. X... serait reconduit à destination de l'Algérie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur le motif susanalysé pour annuler l'arrêté du 4 mars 1999 en tant qu'il fixait l'Algérie comme pays de destination ;
Considérant que M. X... n'ayant soulevé aucun autre moyen en première instance, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 mars 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble et tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. Amar X... et au ministre de l'intérieur.