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07/07/2000 | FRANCE | N°206691

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 juillet 2000, 206691


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 27 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Maha X... en tant qu'il fixe le Sri-Lanka comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande de Mlle Maha X... devant le tribunal administratif de Paris ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 27 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Maha X... en tant qu'il fixe le Sri-Lanka comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande de Mlle Maha X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 19 août 1998 du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Maha X..., en tant que cet arrêté fixait le Sri Lanka comme pays de destination, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, a relevé que la requérante pourrait être exposée, en cas de retour dans ce pays, à des poursuites fondées sur l'aide qu'elle a apportée à des groupements d'opposition au gouvernement dudit pays ;
Considérant que Mlle Maha X..., dont la demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée a d'ailleurs été rejetée par deux décisions successives de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la commission des recours des réfugiés n'a pas apporté au soutien du moyen tiré des risques qu'elle encourrait en cas de retour au Sri Lanka, d'élément précis et circonstancié faisant ressortir l'existence de tels risques ; que le PREFET DE POLICE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, se fondant sur l'unique moyen soulevé contre la décision fixant le pays de destination, le premier juge a annulé cette décision ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 1er du jugement, et de rejeter les conclusions auxquelles il a fait droit ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 27 novembre 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mlle Maha X... devant le tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 1998 du PREFET DE POLICE, en tant qu'il désigne le Sri Lanka comme pays de destination, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Maha X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 206691
Date de la décision : 07/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 août 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 206691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206691.20000707
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