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07/07/2000 | FRANCE | N°206962

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 07 juillet 2000, 206962


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 20 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours du préfet de l'Essonne contre le jugement du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 29 septembre 1995 du comité du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges

fixant les indemnités des élus de ce syndicat ;
Vu les autre...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 20 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours du préfet de l'Essonne contre le jugement du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 29 septembre 1995 du comité du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges fixant les indemnités des élus de ce syndicat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'article 19 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 ;
Vu le décret n° 93-732 du 29 mars 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du syndicat intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le comité syndical du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges a adopté le 29 septembre 1995 une délibération définissant le montant des indemnités de fonction attribuées au président et au vice-président de ce syndicat ; que le jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 juin 1996, ayant rejeté le déféré du préfet de l'Essonne tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle fixait ces indemnités, a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris rendu le 23 février 1999 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant que le décret du 29 mars 1993 pris sur le fondement de l'article 19 de la loi du 3 février 1992, dispose dans son article 1er que : "Les indemnités perçues pour l'exercice des fonctions de président ou de vice-président de l'un des établissements de coopération intercommunale cités à l'article 19 de la loi du 3 février 1992 ( ...) sont au maximum égales : / 1° A 75 % des indemnités de fonctions maximales prévues, en application des articles L. 123-5-1 et L. 123-6 du code des communes, respectivement pour le maire ou pour l'adjoint au maire d'une commune dont la population est égale à celle de l'ensemble des communes composant l'établissement public concerné, lorsque celui-ci est doté d'une fiscalité propre ; / 2° A 50 % du montant des indemnités de fonctions maximales telles que définies au 1° du présent article, lorsque l'établissement public concerné n'est pas doté d'une fiscalité propre" ; qu'il résulte de ces dispositions que le montant maximal des indemnités de fonctions du président et des vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale non dotés d'une fiscalité propre est égal à la moitié du montant maximal des indemnités du président et des vice-présidents des établissements publics dotés d'une fiscalité propre, soit 37,5 % du montant des indemnités maximales versées au maire et aux adjoints d'une commune dont la population est égale à celle de l'ensemble des communes composant l'établissement public concerné ; que par suite, en jugeant que le montant maximal des indemnités susceptibles d'être allouées au président et aux vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale non dotés d'une fiscalité propre était égal à la moitié du montant des indemnités maximales prévues pour le maire et les adjoints des communes totalisant une population égale à celle de l'ensemble des communes composant l'établissement public, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que par la délibération attaquée du 29 octobre 1995, le comité syndical du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges a fixé les indemnités de fonction de son président et de ses vice-présidents à 50 % du montant des indemnités maximales versées au maire ou aux adjoints d'une commune dont la population est égale à celle de l'ensemble des communes composant ce syndicat ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'en procédant à la fixation des indemnités dans ces conditions, la délibération en cause méconnaît les dispositions du décret du 29 mars 1993 susvisé ; que par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est àtort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle fixe les indemnités du président et des vice-présidents du syndicat ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 23 février 1999 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : La délibération du 29 septembre 1995 du comité syndical du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges est annulée en tant qu'elle fixe les indemnités du président et des vice-présidents du syndicat.
Article 3 : Le jugement du 25 juin 1996 du tribunal administratif de Versailles est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et au syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 206962
Date de la décision : 07/07/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

135-05-01-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - DISPOSITIONS GENERALES ET QUESTIONS COMMUNES -CAIndemnités de fonctions du président et des vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre - Article 1er du décret du 29 mars 1993.

135-05-01-01 Aux termes de l'article 1er du décret du 29 mars 1993 : "Les indemnités perçues pour l'exercice des fonctions de président ou de vice-président de l'un des établissements de coopération intercommunale cités à l'article 19 de la loi du 3 février 1992 (...) sont au maximum égales à : / 1° à 75% des indemnités de fonctions maximales prévues, en application des articles L. 123-5-1 et L. 123-6 du code des communes, respectivement pour le maire ou pour l'adjoint au maire d'une commune dont la population est égale à celle de l'ensemble des communes composant l'établissement public concerné, lorsque celui-ci est doté d'une fiscalité propre ; / 2° A 50 % du montant des indemnités de fonctions maximales telles que définies au 1° du présent article, lorsque l'établissement public concerné n'est pas doté d'une fiscalité propre". Il résulte de ces dispositions que le montant maximal des indemnités de fonctions du président et des vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale non dotés d'une fiscalité propre est égal à la moitié du montant maximal des indemnités de fonctions du président et des vice-présidents des établissements publics dotés d'une fiscalité propre, soit 37,5 % du montant des indemnités maximales versées au maire et aux adjoints d'une commune dont la population est égale à celle de l'ensemble des communes composant l'établissement public concerné.


Références :

Décret 93-732 du 29 mars 1993
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-108 du 03 février 1992 art. 19, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 206962
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206962.20000707
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