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07/07/2000 | FRANCE | N°209389

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 juillet 2000, 209389


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah Y..., demeurant rue 323, maison n° 1, Hay El Moukaouama à Berkane (Maroc) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 1er juin 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'o

rdonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah Y..., demeurant rue 323, maison n° 1, Hay El Moukaouama à Berkane (Maroc) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 1er juin 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision en date du 1er juin 1999 lui refusant un visa d'entrée en France, M. Y... se prévaut de ce qu'il souhaitait rendre visite à Mme X..., ressortissante française, qu'il a épousée en 1993 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des écritures de M. Y... qu'il était sans nouvelle de son épouse depuis 1993 ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un visa d'entrée sur le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 209389
Date de la décision : 07/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 209389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209389.20000707
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