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07/07/2000 | FRANCE | N°210258

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 07 juillet 2000, 210258


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... Mohamed AIT demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à son fils Larbi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de

finances pour 2000 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... Mohamed AIT demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à son fils Larbi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi susvisée du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 : "L'article 1089 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du droit de timbre" ; que ces dispositions font obstacle, depuis la date de leur entrée en vigueur, à ce que soit opposée aux requêtes dirigées contre les refus de visas, alors même qu'elles ont été enregistrées avant cette date, une irrecevabilité tirée du défaut de timbre ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et tirée de ce que la requête ne serait pas revêtue du timbre fiscal doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 24 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français à son fils Larbi ;
Considérant qu'à la date de la décision lui refusant un visa pour un séjour de deux mois auprès de son père pendant les vacances scolaires, M. Larbi Y... Ait, qui est né en 1989, n'avait pas atteint l'âge de la majorité ; que le ministre ne produit aucun élément de nature à étayer le risque que M. Larbi Y... Ait dissimule la volonté, sous couvert d'une demande de visa touristique, d'un projet d'installation durable sur le territoire français ; que dans ces conditions, la décision attaquée du consul général de France à Agadir a porté au droit de M. Larbi Y... Ait au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de visa lui a été opposé ; qu'ainsi, cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Agadir est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Mohamed AIT et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

CGI 1089B
Loi 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 33 Finances pour 2000


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2000, n° 210258
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 07/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 210258
Numéro NOR : CETATEXT000008060062 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-07;210258 ?
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