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07/07/2000 | FRANCE | N°210326

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 juillet 2000, 210326


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamma X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 20 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fes a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;<

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- le rapport de M. Salesse, Maît...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamma X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 20 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fes a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant, en premier lieu, que l'existence des ressources dont Mme X... se prévaut à l'appui de sa demande de visa d'entrée sur le territoire français, et dont elle n'indique au surplus pas le montant, ne ressort d'aucune pièce du dossier ; que, dans ces conditions, la décision du consul général de France à Fes lui refusant ce visa faute pour elle de justifier de moyens d'existence en France ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à faire état de son souhait de rendre visite à son fils, de nationalité marocaine, qui, installé en France, ne pouvait en 1999 se rendre au Maroc, Mme X... ne fait pas ressortir que la décision qu'elle attaque aurait porté à son droit au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant un visa d'entrée sur le territoire français ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yamma X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2000, n° 210326
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 07/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 210326
Numéro NOR : CETATEXT000008060093 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-07;210326 ?
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