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07/07/2000 | FRANCE | N°212340

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 juillet 2000, 212340


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 9 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Malika X..., demeurant chez Mme X... Khadra, ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 avril 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour ex

cès de pouvoir ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 9 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Malika X..., demeurant chez Mme X... Khadra, ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 avril 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses article 8 et 12 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... est entrée en France en 1991 ; qu'elle a sollicité un certificat de résidence qui lui a été refusé par décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 mai 1998 ; que s'étant maintenue postérieurement à la notification de cette décision plus d'un mois sur le territoire français, elle était dans le cas où sur le fondement du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner, le 8 avril 1999, sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir que le père de son enfant, née le 4 novembre 1998, a reconnu cet enfant le 30 avril 1999 et a épousé la requérante le 12 juillet 1999, ces circonstances, postérieures à la décision attaquée, sont sans influence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant qu'en décidant la reconduite à la frontière de Mlle X..., le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait obstacle à son droit à se marier et à fonder une famille ; qu'il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mlle X..., qui était célibataire à la date de la décision attaquée, soutient qu'elle vit en France depuis 1991 chez sa soeur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si Mlle X... produit une promesse d'embauche en date du 1er février 1999, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à lui verser la somme qu'elle sollicite au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Malika X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 212340
Date de la décision : 07/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 avril 1999
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 212340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212340.20000707
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