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07/07/2000 | FRANCE | N°213037

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 07 juillet 2000, 213037


Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 22 septembre 1999 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résult

ant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le présiden...

Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 22 septembre 1999 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le président de l'Université Paris XII sur le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 4 février 1999 refusant de lui attribuer le bénéfice des dispositions des articles 34, alinéa 2, et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des pensions civiles et militaires et de retraite ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., professeur à l'Université Paris XII, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de ladite université a rejeté son recours gracieux contre la décision du 4 février 1999 refusant de reconnaître comme maladie professionnelle l'affection dont il est atteint ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire en activité a droit : ( ...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. ( ...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite" ; qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées ( ...) en service, ( ...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de l'Université Paris XII s'est fondé, pour rejeter la demande formulée par M. X..., sur l'absence d'inscription de la maladie qu'il avait contractée aux tableaux des maladies professionnelles visés à l'ancien article L. 496 du code de la sécurité sociale auquel s'est substitué l'article L. 461-2 du même code ; que la reconnaissance d'une maladie contractée en service au sens des dispositions combinées des articles 34 de la loi du 11 janvier 1984 et L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est pas subordonnée à l'inscription de cette maladie sur les tableaux précités ; que, par suite, la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 février 1999 du président de l'Université Paris XII, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par lui contre ladite décision ;
Article 1er : La décision du 4 février 1999 du président de l'Université Paris XII, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M. X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à l'Université Paris XII et au ministre de l'éducation nationale.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-07-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984) -CADispositions relatives aux congés de maladie (articles 34 de la loi du 11 janvier 1984) - Maladie contractée en service - Notion - Nécessité d'une inscription au tableau des maladies professionnelles visé à l'ancien article L. 496 du code de la sécurité sociale - Absence.

36-07-01-02 La reconnaissance d'une maladie contractée en service, au sens et pour l'application des articles 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est pas subordonnée à l'inscription de cette maladie sur les tableaux des maladies professionnelles visés à l'ancien article L. 496 du code de la sécurité sociale auquel s'est substitué l'article L. 461-2 du même code.


Références :

Code de la sécurité sociale L496, L461-2
Code des pensions civiles et militaires de retraite L27
Loi du 11 janvier 1984 art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2000, n° 213037
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 07/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213037
Numéro NOR : CETATEXT000008064502 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-07;213037 ?
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