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07/07/2000 | FRANCE | N°213461

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 07 juillet 2000, 213461


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 1999 et 9 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, dont le siège est ..., représentée par son président ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juillet 1999 modifiant l'arrêté du 15 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 12 du décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la

curatelle d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Const...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 1999 et 9 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, dont le siège est ..., représentée par son président ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juillet 1999 modifiant l'arrêté du 15 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 12 du décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 55 ;
Vu la loi n° 72-1205 du 23 décembre 1972 et le décret n° 74-840 du 4 octobre 1974 ;
Vu la loi n° 99-174 du 10 mars 1999 autorisant l'approbation de la charte sociale européenne (révisée) ;
Vu le décret n° 2000-110 du 4 février 2000 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 433 et 495 ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 et notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 modifié par les décrets n° 85-193 du 7 février 1985, n° 88-762 du 17 juin 1988 et n° 99-1144 du 29 décembre 1999 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 433 du code civil tel qu'il a été modifié par l'article 1er de la loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 puis par la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 énonce que : "Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l'Etat s'il s'agit d'un majeur ( ...)" ; que, conformément à l'article 17 de la loi du 14 décembre 1964, il revient à un décret en Conseil d'Etat de fixer, en tant que de besoin, les mesures d'application de ces dispositions ;
Considérant que, sur ce fondement, le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974, après avoir déterminé les catégories de personnes pouvant être désignées pour exercer la tutelle d'Etat, définit les conditions de la prise en charge de cette tutelle ; qu'à cet égard, l'article 12 de ce décret dispose dans son premier alinéa que : "Le montant du prélèvement opéré sur les ressources du majeur protégé est fixé, compte tenu du service rendu et des ressources des intéressés, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires sociales" ; que, dans son deuxième alinéa, cet article ouvre au juge des tutelles la possibilité d'opérer des prélèvements supplémentaires, si l'importance des biens à gérer le justifie ou lorsque les ressources du majeur protégé sont supérieures à un montant fixé par arrêté ; que le troisième alinéa de l'article 12 dispose que : "Lorsque les ressources du majeur protégé sont inférieures à un montant fixé par ledit arrêté, les dépenses résultant de l'application du présent décret sont à la charge de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 12-3 ajouté au décret du 6 novembre 1974 par le décret du 7 février 1985 modifié par le décret du 17 juin 1988, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Lorsqu'une des personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 7 et 8 a été désignée, pour exercer la tutelle d'Etat, le montant du prélèvement opéré sur les ressources du majeur protégé, en application de l'article 12, vient s'il y a lieu, en déduction de la rémunération allouée par l'Etat à cette personne" ;
Considérant que la présente requête est dirigée contre l'arrêté du 27 juillet 1999 modifiant l'arrêté du 15 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 12 du décret du 6 novembre 1974 ;
Sur la légalité externe :
Considérant que, par arrêté du 18 mars 1999, publié au Journal officiel de la République française du 19 mars 1999, délégation permanente a été donnée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Francis A..., directeur des affaires civiles et du sceau, à Mme Z..., sous-directeur, pour signer, dans la limite de ses attributions, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, tous actes, arrêtés ou décisions à l'exclusion des décrets ;
Considérant que, par arrêté du 19 mars 1999, publié au Journal officiel de la République française du 31 mars 1999, délégation permanente a été donnée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe Y..., directeur du budget, et de M. Jean-Luc B..., chef de service, à M. Didier X..., sous-directeur, pour signer, dans la limite de ses attributions, au nom du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle conteste aurait été signé par des autorités incompétentes ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'en fixant, pour l'application des dispositions du troisième alinéa du décret du 6 novembre 1974, le seuil en deçà duquel les ressources des majeurs protégés ne font l'objet d'aucun prélèvement lorsqu'elles sont inférieures au montant du minimum vieillesse et en prévoyant que les majeurs dont les ressources sont supérieures à ce montant sont soumis à prélèvement sur la totalité de leurs ressources, et notamment à un taux de 3 % sur la tranche de leurs revenus inférieure ou égale au montant du minimum vieillesse, les auteurs de l'arrêté n'ont pas porté une atteinte illégale au principe d'égalité dès lors que les modalités retenues sont justifiées par l'intérêt général et en rapport avec la réglementation dont l'arrêté fait application ; qu'ils n'ont pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué ne modifie pas les dispositions de l'arrêté du 15 janvier 1990 qui définissent le mode de calcul spécifique de la participation des majeurs hébergés dans un établissement ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il créerait une discrimination illégale entre les majeurs protégés selon qu'ils sont ou non hébergés en établissement ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; qu'une telle contestation ne peut pas davantage être soulevée par la voie de l'exception d'illégalité dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas été pris pour l'application de l'arrêté du 15 janvier 1990 ;
Considérant, en troisième lieu que, selon les dispositions de l'article 3 de l'arrêté attaqué, le seuil de ressources en deça duquel les dépenses résultant des mesures de tutelle sont à la charge de l'Etat, et qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 1990, les taux des prélèvements effectués sur les ressources des majeurs en tutelle au titre de leur participation aux frais de tutelle sont fixés par tranche de revenu ; qu'il ne résulte pas de contradiction du fait de la combinaison des dispositions réglementaires précitées, contrairement à ce que soutient la fédération requérante ;
Considérant, en quatrième lieu, que si la fédération requérante soutient que les sommes allouées aux tuteurs pour rémunérer les frais de leur mission seraient manifestement disproportionnées au service rendu par ces derniers, les pièces du dossier ne permettent pas d'en étayer le bien-fondé ;
Considérant enfin, que dans un mémoire enregistré le 8 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération requérante se prévaut des stipulations de l'article 23 de la charte sociale européenne révisée faite à Strasbourg le 3 mai 1996 et introduite dans l'ordre juridique interne par l'effet conjugué de la loi du 10 mars 1999 en autorisant l'approbation et du décret n° 2000-110 du 4 février 2000 qui en porte publication ; que cette publication est elle-même intervenue au Journal officiel de la République française du 12 février 2000 ;

Considérant que la légalité de l'arrêté interministériel du 27 juillet 1999 présentement contestée, ne peut s'apprécier qu'en fonction de la situation de droit et de fait existant au jour de son édiction ; qu'elle ne peut dépendre de l'intervention d'un texte postérieur à celle-ci que si ce dernier a pu légalement produire un effet rétroactif ;
Considérant que si, par application des stipulations de son article K, la charte sociale européenne révisée est entrée en vigueur le 1er juillet 1999, cette dernière date régit uniquement les effets de ce traité dans l'ordre international et ne saurait être confondue avec l'entrée en vigueur dudit traité dans l'ordre interne, laquelle est subordonnée, conformément aux dispositions de l'article 55 de la Constitution, à sa publication ;
Considérant qu'il suit de là, et sans même qu'il y ait lieu pour le Conseil d'Etat de rechercher si les stipulations invoquées sont susceptibles de produire des effets directs à l'égard des particuliers, que le moyen invoqué qui consiste à revendiquer le bénéfice d'un texte inapplicable doit être écarté comme inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions de l'arrêté du 27 juillet 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la fédération requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITE - CADistinction entre la production d'effets dans l'ordre international et l'entrée en vigueur dans l'ordre interne - Conséquences - Charte sociale européenne (1) (2).

01-04-03-03-03, 26-01-04 En fixant, pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 12 du décret du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat, le seuil en deçà duquel les ressources des majeurs protégés ne font l'objet d'aucun prélèvement au montant du minimum vieillesse et en prévoyant que les majeurs dont les ressources sont supérieures à ce montant sont soumis à prélèvement sur la totalité de leurs ressources, et notamment à un taux de 3% sur la tranche de leurs revenus inférieure ou égale au montant du minimum vieillesse, les auteurs de l'arrêté litigieux n'ont pas porté une atteinte illégale au principe d'égalité dès lors que les modalités retenues sont justifiées par l'intérêt général et en rapport avec la réglementation dont l'arrêté fait application.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC - CAAtteinte illégale - Absence - Tutelle d'Etat - Montant de la rémunération pour service rendu - Absence de prélèvement lorsque les ressources du majeur protégé sont inférieures au minimum vieillesse et prélèvement de 3% au premier franc sur la tranche inférieure à ce même seuil lorsque les ressources lui sont supérieures.

01-01-02-01, 01-08-01, 15-05-17 La Charte sociale européenne révisée faite à Strasbourg le 3 mai 1996 a été introduite dans l'ordre juridique interne par l'effet conjugué de la loi du 10 mars 1999 en autorisant l'approbation et du décret du 4 février 2000 qui en porte publication. La publication est elle-même intervenue au Journal officiel de la République française du 12 février 2000. Si, par application des stipulations de son article K, la Charte sociale européenne est entrée en vigueur le 1er juillet 1999, cette dernière date régit uniquement les effets de ce traité dans l'ordre international et ne saurait être confondue avec l'entrée en vigueur dudit traité dans l'ordre interne, laquelle est subordonnée, conformément aux dispositions de l'article 55 de la Constitution, à sa publication. La Charte sociale européenne étant ainsi dépourvue d'effets rétroactifs en droit interne, le moyen tiré de la violation de ses stipulations est inopérant à l'encontre de dispositions antérieures à sa publication.

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - CAActe international - Distinction entre la production d'effets dans l'ordre international et l'entrée en vigueur dans l'ordre interne - Conséquences - Charte sociale européenne (1) (2).

- RJ1 - RJ2 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE SOCIALE - CACharte sociale européenne révisée - Entrée en vigueur - Distinction entre la production d'effets dans l'ordre international et l'entrée en vigueur dans l'ordre interne - Conséquences (1) (2).

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - AUTRES QUESTIONS RELATIVES A L'ETAT DES PERSONNES - CACapacité des personnes - Tutelle d'Etat - Montant de la rémunération pour service rendu - Absence de prélèvement lorsque les ressources du majeur protégé sont inférieures au minimum vieillesse et prélèvement de 3% au premier franc sur la tranche inférieure à ce même seuil lorsque les ressources lui sont supérieures - Atteinte illégale au principe d'égalité - Absence.


Références :

Arrêté du 15 janvier 1990 art. 1
Arrêté du 18 mars 1999
Arrêté du 19 mars 1999
Arrêté du 27 juillet 1999 art. 3
Code civil 433
Décret 2000-110 du 04 février 2000
Décret 74-930 du 06 novembre 1974 art. 12, art. 12-3
Décret 85-193 du 07 février 1985
Décret 88-762 du 17 juin 1988
Loi 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 1, art. 17
Loi 89-487 du 10 juillet 1989
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 99-174 du 10 mars 1999

1.

Cf. Cons. Const. 1992-02-25, n° 92-307 DC (cons. 35 à 37). 2. Comp. Assemblée 1987-04-08, Procopio, p. 136 ;

Assemblée, 2003-03-05, Aggoun, n° 242860 à publier au Recueil


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2000, n° 213461
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 07/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213461
Numéro NOR : CETATEXT000008066713 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-07;213461 ?
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