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07/07/2000 | FRANCE | N°213901

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 juillet 2000, 213901


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 30 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde ...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 30 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 avril 1999 de la décision du 9 avril 1999 du PREFET DU RHONE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né le 14 avril 1974 à Lyon a vécu en France jusqu'à l'âge de 5 ans avant de repartir en Tunisie avec sa mère, sa soeur et son frère ; que sa mère en 1993, puis sa soeur et son frère en 1994 sont revenus en France alors que M. X..., majeur et ne pouvant bénéficier du regroupement familial, a dû rester dans son pays d'origine ; qu'il est venu en France le 28 mai 1997 avec un visa de 60 jours en raison de l'état de santé de son père ; que ses parents ont été naturalisés français, que sa soeur est française par mariage, que M. X... n'a plus aucune attache familiale en Tunisie, sa grand-mère étant décédée en 1996 ; que de nombreuses attestations prouvent sa bonne intégration en France ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 30 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 30 juin 1999 ;
Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 213901
Date de la décision : 07/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 juin 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 213901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213901.20000707
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