Vu, 1°) sous le n° 214649, le déféré du PREFET DE LA SEINE-MARITIME, enregistré le 22 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le préfet demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 août 1999 dans la commune de la Mailleraye-sur-Seine en vue du remplacement de 7 conseillers municipaux ;
Vu, 2°) sous le n° 214760, la protestation, le 25 novembre 1999, présentée par M. Rémi Z... demeurant Le Bourg l'Abbé, La Mailleraye-sur-Seine (76940) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1) annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 août 1999 dans la commune de la Mailleraye-sur-Seine en vue du remplacement de 7 conseillers municipaux ;
2) annule les délibérations qui se sont déroulées postérieurement en présence des 7 élus, ou tout au moins les délibérations adoptées à la majorité absolue des conseillers présents ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le déféré du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et la protestation de M. Z... sont relatives aux élections qui se sont déroulées le 29 août 1999 dans la commune de la Mailleraye-sur-Seine pour compléter le conseil municipal ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la commune de la Mailleraye-sur-Seine a moins de 3 500 habitants ; qu'aux termes de l'article L. 253 du code électoral : "Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1°) la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2°) un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits" ; que les conditions ainsi requises présentent un caractère cumulatif ;
Considérant qu'il est constant que Mmes X..., B..., C... et MM. A..., Y..., Gilles, Le François, candidats à l'élection partielle litigieuse, ont obtenu respectivement 326, 312, 310, 310, 303, 302 et 298 voix, soit moins que le quart du nombre des électeurs inscrits qui était de 351 ; que, par suite, c'est à tort qu'ils ont été proclamés élus au premier tour ;
Sur les conclusions de la requête de M. Z... tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal postérieures à l'élection du 29 août 1999, ou du moins de celles de ces délibérations adoptées à la majorité absolue des conseillers présents :
Considérant que les conclusions dont s'agit présentent le caractère d'un recours distinct de celles dirigées contre l'élection des sept conseillers municipaux ; qu'elles ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées directement devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu de renvoyer leur jugement au tribunal administratif de Rouen territorialement compétent pour en connaître en première instance ;
Article 1er : Les élections organisées le 29 août 1999 dans la commune de la Mailleraye-sur-Seine, pour compléter le conseil municipal sont annulées.
Article 2 : Le jugement des conclusions de M. Z... tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Mailleraye-sur-Seine postérieures à l'élection du 29 août 1999 est renvoyé au tribunal administratif de Rouen.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Rémi Z..., à la commune de la Mailleraye-sur-Seine, à Mmes et MM. X..., B..., C..., A..., Y..., Gilles, Le François et au ministre de l'intérieur.