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07/07/2000 | FRANCE | N°216048

France | France, Conseil d'État, 07 juillet 2000, 216048


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian Y... et Mme Martine X..., demeurant ... ; M. Y... et Mme X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 99-925 du 2 novembre 1999 relatif à l'accueil de l'embryon et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du

31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rappo...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian Y... et Mme Martine X..., demeurant ... ; M. Y... et Mme X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 99-925 du 2 novembre 1999 relatif à l'accueil de l'embryon et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 152-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1994 relative aux dons et à l'utilisation des produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal : "L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple. Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué. Elle peut aussi avoir pour objet d'éviter la transmission à l'enfant d'une maladie d'une particulière gravité. L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentants préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination" ; que l'article L. 152-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la même loi, dispose que : "A titre exceptionnel, un couple répondant aux conditions prévues à l'article L. 152-2 et pour lequel une assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir peut accueillir un embryon. L'accueil de l'embryon est subordonné à une décision de l'autorité judiciaire, qui reçoit préalablement le consentement écrit du couple à l'origine de sa conception. Le juge s'assure que le couple demandeur remplit les conditions prévues à l'article L. 152-2 et fait procéder à toutes investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que ce couple est susceptible d'offrir à l'enfant à naître sur les plans familial, éducatif et psychologique" ; qu'aux termes de l'article L. 152-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1994 : "Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, définis par décret en Conseil d'Etat, sont effectués sous la responsabilité d'un praticien nommément agréé à cet effet dans chaque établissement ou laboratoire autorisé à les pratiquer" ; qu'en application de ces dispositions est intervenu le décret attaqué du 2 novembre 1999 relatif à l'accueil de l'embryon qui insère au code de la santé publique les articles R. 152-5-7 et R. 152-5-9 ;
Sur la légalité du second alinéa de l'article R. 152-5-7 du code de la santé publique :

Considérant que les dispositions attaquées du second alinéa de l'article R. 152-5-7 du code de la santé publique confient au praticien agréé conformément aux dispositions précitées de l'article L. 152-9 le soin d'établir un document certifiant que le couple souhaitant accueillir un embryon répond aux conditions de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur prévues par le législateur et qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à l'accueil d'un embryon ; que ces dispositions organisent ainsi la procédure obligatoire préalable aux actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation que les dispositions précitées de l'article L. 152-9 du code de la santé publique placent sous la responsabilité du même praticien nommément agréé ; qu'elles ne méconnaissent donc pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l'article L. 152-9 du code de la santé publique ; que, pour les mêmes raisons, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions attaquées étendraient illégalement les compétences données au praticien agréé par l'article L. 152-9 du code de la santé publique ;
Considérant que les dispositions attaquées ne portent pas par elles-mêmes atteinte au principe d'égalité en confiant au praticien agréé le soin d'apprécier, en toute indépendance professionnelle et selon les devoirs que lui impose le code de déontologie médicale, si les conditions posées par la loi à l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur sont réunies et si le couple ne présente pas de contre-indication médicale à l'accueil d'un embryon ; Sur la légalité du premier alinéa de l'article R. 152-5-9 du code de la santé publique :
Considérant que les dispositions attaquées du premier alinéa de l'article R. 152-5-9 du code de la santé publique, qui chargent le président du tribunal de grande instance, ou son délégué, de s'assurer que les conditions relevant de l'appréciation médicale posées par le législateur au recours à l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ont fait l'objet d'un contrôle par l'équipe médicale, ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l'article L. 152-5 qui chargent le juge de s'assurer que les conditions à l'assistance médicale à la procréation sont vérifiées ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions attaquées porteraient atteinte à l'indépendance de l'autorité judiciaire en ce qu'elles borneraient son rôle à s'assurer que les conditions précitées ont fait l'objet d'un contrôle par l'équipe médicale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Y... et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian Y..., à Mme Martine X..., au Premier ministre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 216048
Date de la décision : 07/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-02-01-04 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION SANITAIRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE - PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE - PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE


Références :

Code de la santé publique L152-2, L152-5, L152-9, R152-5-7, R152-5-9
Décret 99-925 du 02 novembre 1999 décision attaquée confirmation
Loi 94-653 du 29 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 216048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216048.20000707
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