La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2000 | FRANCE | N°131101

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 juillet 2000, 131101


Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Claude X..., demeurant au lieu-dit "En Tury" à Vers (71240) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n

87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publiqu...

Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Claude X..., demeurant au lieu-dit "En Tury" à Vers (71240) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la requête de Mme X... doivent être regardées comme tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, des dispositions de l'article 25 du décret du 2 septembre 1991, portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, relatives aux modalités de constitution initiale de ce cadre d'emplois et fixant notamment pour l'accès à ce cadre des conditions d'ancienneté de services dans des emplois déterminés ;
Considérant que les fonctionnaires sont placés dans une situation statutaire et réglementaire et n'ont aucun droit à être intégrés dans les nouveaux cadres d'emplois créés en application d'une réforme statutaire ;
Considérant que l'article 25 du décret attaqué confère aux agents territoriaux exerçant les fonctions de sous-bibliothécaire et sous-archiviste le droit d'être intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques et ne donne pas le même droit aux agents titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire exerçant seulement, comme Mme X..., des fonctions d'employé de bibliothèque ;
Considérant que, s'agissant de la constitution d'un nouveau cadre d'emplois par intégration de fonctionnaires relevant de collectivités distinctes et occupant des emplois différents, et non de promotions à l'intérieur d'un même cadre d'emplois, la requérante ne saurait invoquer utilement le principe d'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même cadre d'emplois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 25 du décret du 2 septembre 1991, portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claude X..., au ministre de l'intérieur, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 131101
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-842 du 02 septembre 1991 art. 25 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 131101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:131101.20000728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award