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28/07/2000 | FRANCE | N°141437

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 juillet 2000, 141437


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 18 septembre 1992 et le 29 décembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève Z..., demeurant Square Georges Auric, Musée Fleury à Lodève (34700), par M. Jean-Luc DUFRESNE, demeurant au Musée des beaux-arts, Champ de mars à Saint-Lo (50000), par M. Philippe X..., demeurant au Musée des beaux-arts, Boulevard Watteau à Valenciennes (59300) et par M. Jean-Yves A..., demeurant au Musée de Bretagne, ... ; Mme Z... et MM. Y..., X... et A... demandent l'annulation, pour excès

de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 18 septembre 1992 et le 29 décembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève Z..., demeurant Square Georges Auric, Musée Fleury à Lodève (34700), par M. Jean-Luc DUFRESNE, demeurant au Musée des beaux-arts, Champ de mars à Saint-Lo (50000), par M. Philippe X..., demeurant au Musée des beaux-arts, Boulevard Watteau à Valenciennes (59300) et par M. Jean-Yves A..., demeurant au Musée de Bretagne, ... ; Mme Z... et MM. Y..., X... et A... demandent l'annulation, pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur leur demande tendant à la modification de l'article 23 du décret n° 91-939 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Geneviève Z... et autres,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine : "Les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de conservation du patrimoine peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine sous réserve que l'indice brut terminal de leur grade ou du grade le plus élevé de leur corps ou cadre d'emplois soit supérieur à 920" ;
Considérant, en premier lieu, que les requérants qui, professeurs certifiés détachés en qualité de conservateur de musées auprès de collectivités locales, n'appartiennent pas au même corps que les conservateurs du patrimoine ne sauraient utilement se prévaloir, à l'appui de leur demande de modification de la disposition réglementaire précitée, de ce que celle-ci méconnaîtrait le principe d'égalité en écartant les professeurs certifiés de son bénéfice ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au gouvernement de fixer des règles particulières pour permettre l'intégration des professeurs certifiés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Considérant, en troisième lieu, que la double circonstance que les professeurs certifiés sont titulaires des diplômes exigés pour être candidat aux concours externes de recrutement dans le cadre d'emplois susindiqué et que le décret portant statut particulier des conservateurs du patrimoine de l'Etat ne comporte pas de dispositions équivalentes à celles de l'article 23 du décret du 2 septembre 1991 est sans incidence sur la légalité des dispositions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur leur demande tendant à la modification de l'article 23 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Article 1er : La requête de Mme Z... et de MM. Y..., X... et A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève Z..., à M. Jean-Luc Y..., à M. Philippe X..., à M. Jean-Yves A..., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 141437
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL


Références :

Décret 91-939 du 02 septembre 1991 art. 23 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 141437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:141437.20000728
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