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28/07/2000 | FRANCE | N°156824

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 28 juillet 2000, 156824


Vu 1°/, sous le n° 156824, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars 1994 et 11 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule :
a) la décision tarifaire n° 200 du directeur général de France Télécom, portant réaménagement du prix des services de télécommunications dans le régime intérieur, en ses paragraphes et alinéas A 2, A 310, A 311, A 312, A 3131, A 3132, A 3133, A 3134, A 3135, A 313

6, A 320, A 325, A 601, A 9, C 3044, C 313, D 13 et L 4, ensemble la décision...

Vu 1°/, sous le n° 156824, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars 1994 et 11 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule :
a) la décision tarifaire n° 200 du directeur général de France Télécom, portant réaménagement du prix des services de télécommunications dans le régime intérieur, en ses paragraphes et alinéas A 2, A 310, A 311, A 312, A 3131, A 3132, A 3133, A 3134, A 3135, A 3136, A 320, A 325, A 601, A 9, C 3044, C 313, D 13 et L 4, ensemble la décision implicite du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre de l'économie d'homologuer cette décision et de la publier au Journal officiel ;
b) la décision tarifaire n° 201 du directeur général de France Télécom, portant réaménagement des circonscriptions téléphoniques tarifaires dans le cadre de la réforme des zones locales, ensemble la décision implicite du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre de l'économie d'homologuer cette décision et de la publier au Journal officiel ;
2°) condamne France Telecom à lui verser la somme de 100 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/, sous le n° 160906, la requête enregistrée le 12 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision tarifaire n° 94-006 du directeur général de France Télécom, portant modification de la tarification des services permanent et temporaire Numéris et Euro-numéris, en ses paragraphes et alinéas D 1310, D 1311, D 1311-A, D 1311-B et D 22, ensemble la décision du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur d'homologuer cette décision et la décision du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur de la publier au Journal officiel ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 100 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990, relatif au cahier des charges de France Telecom ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X... et de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 156824 et 160906 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 156824 :
Sur les conclusions du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur tendant à ce qu'un désistement d'office soit prononcé :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire a été ultérieurement produit ; le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que, par un mémoire introductif d'instance enregistré le 8 mars 1994, M. X... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que le délai de quatre mois prévu à l'article 53-3 précité du décret du 30 juillet 1963 modifié, qui expirait le samedi 9 juillet, s'est trouvé prolongé jusqu'au 11 juillet inclus ; que le mémoire complémentaire annoncé ayant été enregistré le 11 juillet 1994, M. X... ne peut être réputé s'être désisté de sa requête ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : "Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat ( ...) fixe, pour chacun des exploitants publics ( ...) les principes et procédures selon lesquels sont fixés ses tarifs ( ...)" ; que selon l'article 33 du cahier des charges de France Télécom approuvé par décret du 29 décembre 1990, relatif aux modalités de fixation des tarifs des services nationaux de France Télécom : "1°) Tarifs des services pour lesquels France Télécom dispose de droits exclusifs en application du code des postes et télécommunications ( ...) : b) les procédures de fixation des tarifs : 1- Les propositions tarifaires de France Télécom sont soumises au ministre chargé des postes et télécommunications et au ministre chargé de l'économie et des finances. A défaut d'opposition notifiée dans le délai d'un mois suivant cette transmission, ces tarifs sont réputés homologués./ Lorsque les ministres ( ...) modifient les propositions formulées par France Télécom, ces modifications sont notifiées à France Télécom, qui les applique et les porte à la connaissance des usagers./ 2- En l'absence de proposition tarifaire de France Télécom, le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent, par décision conjointe, après consultation de l'exploitant public, fixer les tarifs./ Cette décision est notifiée à France Télécom au moins un mois avant la date de son entrée en vigueur./ Dans tous les cas, les nouveaux tarifs sont portés à la connaissance des usagers au moins huit jours avant la date de leur entrée en vigueur" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le directeur général de France Télécom a pris le 28 octobre 1993 deux décisions tarifaires n° 200 et n° 201, tacitement homologuées dans les conditions mentionnées ci-dessus par le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé de l'économie et des finances, et prenant effet à compter du 15 janvier 1994 ;
Considérant, en premier lieu, que ces décisions ont eu notamment pour objet de modifier les circonscriptions tarifaires ainsi que le mode de calcul de la distance entre circonscriptions non limitrophes ; que si M. X... invoque, pour contester ces modifications, la méconnaissance des articles D. 289, D. 290 et D. 293 du code des postes et télécommunications dans leur rédaction antérieure à l'intervention du décret du 31 janvier 1994, il résulte des dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 2 juillet 1990 et de l'article 33 du cahier des charges de France Télécom que cet établissement public avait reçu compétence pour modifier les règles tarifaires antérieurement en vigueur, alors même qu'elles avaient été édictées par décret conformément à la législation alors applicable ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des articles D. 289, D. 290 et D. 293 du code des postes et télécommunications ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'article A. 3101 de la décision tarifaire n° 200 a pour effet d'augmenter sensiblement les tarifs des communications échangées à l'intérieur de certaines circonscriptions isolées de la Guyane, notamment par rapport à ceux des communications entre ces circonscriptions et celles du littoral, le principe d'égalité des usagers devant le service public ne faisait pas obstacle à ce qu'il fût tenu compte de la contrainte de coût spécifique liée à la nécessité de recourir à des liaisons par satellite pour le trafic local de ces zones ;
Considérant qu'eu égard à l'objet social des dispositions contestées, France Télécom a pu, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre les usagers, ne pas accorder aux abonnés à consommation nulle, qui sont notamment des propriétaires de résidences secondaires ou des entreprises utilisant des lignes pour des motifs de sécurité, les mêmes avantages tarifaires qu'aux abonnés à faible consommation qui disposent de ressources modestes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions tarifaires litigieuses, ainsi que des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur les ont homologuées et des "décisions" de les publier au Journal officiel ;
En ce qui concerne la requête n° 160906 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que M. X... se prévaut de l'illégalité des décisions tarifaires n° 200 et 201 susmentionnées à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision tarifaire n° 94-006 relative aux services Numéris et Euro-Numéris ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que ces conclusions ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions des requêtes n° 156824 et 160906 tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 156824
Date de la décision : 28/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC - CAAtteinte illégale - Absence - Avantages tarifaires réservés aux abonnés au téléphone à faible consommation - Exclusion des abonnés à consommation nulle - Absence de violation - compte tenu de l'objet social des décisions contestées.

01-04-03-03-03 Eu égard à l'objet social des décisions contestées, France Télécom a pu, sans méconnaître le principe de l'égalité de traitement entre les usagers, ne pas accorder aux abonnés à consommation nulle, qui sont notamment des propriétaires de résidences secondaires ou des entreprises utilisant des lignes pour des motifs de sécurité, les mêmes avantages tarifaires qu'aux abonnés à faible consommation qui disposent de ressources modestes.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CAFixation des tarifs téléphoniques - a) Compétence de France Télécom pour modifier les règles tarifaires - Existence - b) Avantages tarifaires réservés aux abonnés à faible consommation - Exclusion des usagers à consommation nulle - Méconnaissance du principe de l'égalité de traitement entre les usagers - Absence - compte tenu de l'objet social des décisions contestées.

51-02-01 a) Il résulte des dispositions de l'article 8 de la loi du 2 juillet 1990 et de l'article 33 du cahier des charges de France Télécom que cet établissement public a reçu compétence pour modifier les règles tarifaires antérieurement en vigueur, alors même qu'elles avaient été édictées par décret conformément à la législation alors applicable. b) Eu égard à l'objet social des décisions contestées, France Télécom a pu, sans méconnaître le principe de l'égalité de traitement entre les usagers, ne pas accorder aux abonnés à consommation nulle, qui sont notamment des propriétaires de résidences secondaires ou des entreprises utilisant des lignes pour des motifs de sécurité, les mêmes avantages tarifaires qu'aux abonnés à faible consommation qui disposent de ressources modestes.


Références :

Code des postes et télécommunications D289, D290, D293
Décret du 31 janvier 1994
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Décret 90-1213 du 29 décembre 1990
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 156824
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:156824.20000728
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