La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2000 | FRANCE | N°158160;170310

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 28 juillet 2000, 158160 et 170310


Vu 1°/, sous le n° 158160, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1994, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE DES COURSES PEDESTRES HORS STADE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES COURSES PEDESTRES HORS STADE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande du 25 octobre 1993 tendant à l'abrogation de sa décision du 19 mars 1992 portant agrément du règlement-type concernant le

s courses pédestres hors stade ;
Vu 2°/, sous le n° 170310, la r...

Vu 1°/, sous le n° 158160, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1994, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE DES COURSES PEDESTRES HORS STADE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES COURSES PEDESTRES HORS STADE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande du 25 octobre 1993 tendant à l'abrogation de sa décision du 19 mars 1992 portant agrément du règlement-type concernant les courses pédestres hors stade ;
Vu 2°/, sous le n° 170310, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1995, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE DES COURSES PEDESTRES HORS STADE dont le siège est ... représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES COURSES PEDESTRES HORS STADE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le comité directeur de la fédération française d'athlétisme a rejeté sa demande en date du 22 novembre 1993 tendant à l'annulation de la décision du bureau fédéral du 8 septembre 1993 adoptant les règlements de la commission nationale des courses hors stade pour 1994 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié portant réglementation généraledes épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique : "Toute épreuve, course ou compétition sportive devant se disputer en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique, exige, pour pouvoir se dérouler, l'obtention préalable, par les organisateurs, d'une autorisation administrative délivrée dans les conditions et sous les garanties définies par le présent décret" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret, le règlement particulier de ces épreuves et compétitions sportives "doit être conforme aux dispositions générales d'un règlement type établi pour chaque sport par les fédérations intéressées et agréé par les autorités ministérielles compétentes./ Ce règlement particulier doit, d'autre part, répondre aux prescriptions spéciales que l'autorité administrative aura prévues dans l'intérêt de la circulation et de la sécurité" ; qu'enfin, aux termes de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, la fédération qui a reçu délégation du ministre chargé des sports dans chaque discipline "définit, dans le respect des règlements internationaux, les règles techniques propres à sa discipline" ;
Sur la requête n° 158160 :
Considérant que le ministre de l'intérieur qui, en application des dispositions précitées du décret du 18 octobre 1955, a donné son agrément le 19 mars 1992 au règlement-type relatif aux courses pédestres sur route établi par la fédération française d'athlétisme, doit être regardé comme le coauteur de cet acte réglementaire qui comporte à la fois des règles techniques liées au sport en cause et des prescriptions exigées par la sécurité de la circulation sur les voies publiques ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, cet agrément n'a pas le caractère d'un acte de tutelle créateur de droits au profit de la fédération sportive intéressée ;
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;
Considérant que l'association requérante demande l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur et de la fédération française d'athlétisme rejetant sa demande du 25 octobre 1993 tendant à l'abrogation du règlement-type relatif aux courses pédestres sur route élaborée par ladite fédération et agréé par le ministre de l'intérieur le 19 mars 1992 ;
Considérant que les auteurs du règlement-type litigieux n'ont pas excédé les limites de l'habilitation donnée par l'article 3 du décret du 18 octobre 1955 du seul fait que les dispositions deses articles 1-4, 2, 3-2, 3-3, 4 et 5 et les annexes 1 et 2, relatives à l'organisation des compétitions, ne se rattachent pas à la police de la voirie ;

Considérant, en revanche, que l'article 18 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée par la loi du 13 juillet 1992 ne subordonne à l'agrément de la fédération délégataire d'une discipline que les manifestations sportives ouvertes à ses licenciés qui donnent lieu à la remise de prix dont la valeur excède un montant fixé par arrêté ; qu'en outre, l'article 2 du décret du 18 octobre 1955 prévoit que l'autorisation d'organiser une compétition sur la voie publique peut être donnée à une association non affiliée à la fédération délégataire sous réserve de l'accord du directeur départemental de la jeunesse et des sports ; qu'enfin, l'article 4 du même décret dispose que : "Sauf dérogation accordée, à titre exceptionnel, par l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation, ne peuvent être instruites que les demandes se rapportant à des épreuves ou à des compétitions inscrites sur un ou plusieurs calendriers établis, selon l'importance de ces manifestations, à l'échelon national, régional ou au moins départemental et pour chaque sport" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas prévu par l'article 18 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, l'absence d'inscription préalable d'une course pédestre sur le calendrier établi chaque année par la fédération française d'athlétisme ne pouvait légalement faire obstacle à l'octroi par l'autorité administrative compétente d'une autorisation dérogatoire ; qu'ainsi, les articles 3-2 et 3-4 du règlement type litigieux méconnaissent les dispositions précitées en ce qu'elles ne réservent pas à l'autorité de police le pouvoir d'autoriser, à titre dérogatoire, une course non inscrite sur le calendrier départemental de la fédération française d'athlétisme ;
Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative n'habilite la fédération française d'athlétisme à imposer à l'organisateur d'une course pédestre qui n'entre pas dans le champ de sa compétence exclusive en qualité de fédération délégataire le versement d'une contribution financière calculée en fonction du nombre de coureurs et qui n'a pas le caractère d'un remboursement de frais effectivement supportés par cette fédération ; qu'ainsi la redevance instituée par l'article 3-5-2 du règlement est dépourvue de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation du refus des auteurs du règlement-type des courses pédestres sur la voie publique, élaboré par la fédération française d'athlétisme et agréé le 19 mars 1992 par le ministre de l'intérieur, d'abroger les dispositions illégales des articles 3-2, 3-4 et 3-5-2 de ce règlement ;
Sur la requête n° 170310 :
Considérant que l'ASSOCIATION NATIONALE DES COURSES PEDESTRES HORS STADE conteste le refus du comité directeur de la fédération française d'athlétisme d'annuler la délibération de son bureau fédéral du 8 septembre 1993 procédant à une refonte du règlement-type des courses hors stade pour l'année 1994 ; que cette délibération, qui n'a fait l'objet d'aucune approbation par le ministre de l'intérieur, a constitué un acte préparatoire insusceptible de faire grief ; qu'il suit de là que les conclusions de l'association requérante, tendant à l'annulation de la décision implicite de la fédération refusant de l'abroger, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La décision implicite du ministre de l'intérieur et de la fédération française d'athlétisme rejetant la demande d'abrogation du règlement-type relatif aux courses pédestres sur route élaboré par cette fédération et agréé le 19 mars 1992 est annulée en tant que les articles 3-2 et 3-4 ne réservent pas à l'autorité de police le pouvoir d'autoriser une course non inscrite sur le calendrier départemental de la fédération française d'athlétisme et que l'article 3-5-2 instaure un prélèvement obligatoire sur des coursesdont l'organisation ne relève pas de la compétence de cette fédération.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'ASSOCIATION NATIONALE DES COURSES PEDESTRES HORS STADE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES COURSES PEDESTRES HORS STADE, à la fédération française d'athlétisme, au ministre de l'intérieur et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 158160;170310
Date de la décision : 28/07/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

63-05-01-03 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE D'UN POUVOIR REGLEMENTAIRE -CAa) Décret du 18 octobre 1955 modifié portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique - Abrogation par la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives - Absence (sol. impl.) - b) Règlement-type relatif aux courses pédestres sur route - Coauteurs - Fédération française d'athlétisme ayant établi le règlement et ministre de l'intérieur ayant donné son agrément audit règlement.

63-05-01-03 a) La loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives n'a pas eu pour effet d'abroger implicitement le décret du 18 octobre 1955 modifié portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique. b) Le ministre de l'intérieur qui, en application des dispositions de l'article 3 du décret du 18 octobre 1955, a donné son agrément au règlement-type relatif aux courses pédestres sur route établi par la fédération française d'athlétisme, doit être regardé comme le coauteur de cet acte réglementaire qui comporte à la fois des règles techniques liées au sport en cause et des prescriptions exigées par la sécurité de la circulation sur les voies publiques.


Références :

Décret 55-1366 du 18 octobre 1955 art. 1, art. 3, art. 2
Loi du 13 juillet 1992
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 17, art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 158160;170310
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:158160.20000728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award