Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1994 et le 24 mai 1995, présentés pour Mme Valentine Y..., née X..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1993 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision du 13 septembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni que la maladie dont souffre M. Y... serait d'une gravité telle qu'elle rendrait nécessaire la présence de son épouse à ses côtés, ni que l'état de santé de la jeune Marielle Y... ferait obstacle à ce que sa mère puisse l'emmener avec elle, en cas de retour au Congo ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet du Rhône du 13 septembre 1993 ayant refusé de régulariser sa situation et de lui délivrer un titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, en date du 13 septembre 1993 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Valentine Y..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.