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28/07/2000 | FRANCE | N°162569

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 162569


Vu 1°/, sous le n° 162569, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 octobre 1994 et 28 février 1995, présentés pour l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE ; l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'Association pour la sauvegarde du cadre de vie perreuxien (ASCVP) et de Mmes et M. Y..., Lecat, X... Michel et X... Lucien, Monotuka, Tanguy,

Ollivier, Planchette, Dureau, Laurent, Desmont, Soravito de F...

Vu 1°/, sous le n° 162569, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 octobre 1994 et 28 février 1995, présentés pour l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE ; l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'Association pour la sauvegarde du cadre de vie perreuxien (ASCVP) et de Mmes et M. Y..., Lecat, X... Michel et X... Lucien, Monotuka, Tanguy, Ollivier, Planchette, Dureau, Laurent, Desmont, Soravito de Franceschi, Constantin, Martini, Olaso Bustillo, les arrêtés du 1er juillet 1993 par lesquels les préfets du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ont approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Canal et le programme des équipements publics et déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à l'aménagement de cette zone ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Association pour la sauvegarde du cadre de vie perreuxien (ASCVP) et autres devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°/, sous le n° 162666, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, enregistré le 4 novembre 1994, qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'Association pour la sauvegarde du cadre de vie perreuxien (ASCVP) et de Mmes et M. Y..., Lecat, X... Michel et X... Lucien, Monotuka, Tanguy, Ollivier, Planchette, Dureau, Laurent, Desmont, Soravito de Franceschi, Constantin, Olaso Bustillo, les arrêtés du 1er juillet 1993 par lesquels les préfets du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ont approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Canal et le programme des équipements publics et déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à l'aménagement de cette zone ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Association pour la sauvegarde du cadre de vie perreuxien (ASCVP) et autres devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE AFTRP,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les affaires n°s 162569 et 162666 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME a reçu, le 6 septembre 1994, notification du jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 1994 dont il a relevé appel ; que le ministre a adressé son recours par télécopie enregistrée le 4 novembre 1994, soit dans le délai de deux mois imparti pour interjeter appel ; que le recours a été confirmé le 8 novembre 1994 ; qu'ainsi, le pourvoi n'était pas tardif ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme issu de la loi du 9 février 1994 : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, a entendu prolonger l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme de notifier ce recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance, décide d'interjeter appel du jugement de première instance ; qu'en revanche, l'article L. 600-3 précité du code de l'urbanisme n'impose pas à l'auteur de la décision litigieuse ou au bénéficiaire de l'autorisation, ni d'ailleurs à aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant, au moins partiellement, un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement ; qu'ainsi, le ministre n'avait pas à notifier à l'Association pour la sauvegarde du cadre de vie perreuxien et aux autres requérants son recours dirigé contre le jugement du tribunal administratif précité qui a annulé les arrêtés interpréfectoraux du 1er juillet 1993 déclarant d'utilité publique les opérations d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Canal et approuvant le plan d'aménagement de ladite zone ; qu'ainsi, les fins de non-recevoir opposées par ladite association et autres doivent être rejetées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans un mémoire en réplique présenté devant le tribunal administratif de Paris, les demandeurs soulevaient le moyen tiré de ce que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique présentait un caractère insuffisant ; qu'ainsi, l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE n'est pas fondée à soutenir que, pour annuler les arrêtés préfectoraux précités, le tribunal administratif de Paris aurait relevé d'office un tel moyen qui n'était pas d'ordre public, sans au surplus le notifier à la partie défenderesse ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 1er juillet 1993 approuvant le plan d'aménagement de zone et le programme des équipements publics de la zone :
Considérant que pour accueillir le moyen tiré de ce que l'arrêté précité était fondé sur une appréciation manifestement erronée des risques d'inondations inhérents à la zone intéressée, les premiers juges ont estimé que les auteurs du plan n'ont pris aucune mesure de nature à prévenir de tels risques naturels ; qu'il ressort, au contraire, des pièces du dossier que les incidences du projet d'aménagement sur la ligne d'eau de la Marne ont été étudiées et apparaissent limitées ; que des travaux visant à protéger la zone du risque de crue ont été prévus sur le lit du fleuve et à ses abords ; qu'enfin le règlement du plan d'aménagement distingue une zone A dans laquelle toute construction est interdite et une zone B déjà urbanisée dans laquelle le niveau habitable des constructions a été surélevé en tenant compte de la crue exceptionnelle de 1924 ; qu'ainsi, en adoptant ce plan, l'administration a pu estimer qu'il n'était pas incompatible avec les objectifs de prévention des risques naturels énoncés à l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur un tel motif pour annuler l'arrêté du 1er juillet 1993 approuvant le plan d'aménagement de zone et le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté intéressée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre des arrêtés attaqués par l'Association pour la sauvegarde du cadre de vie perreuxien et autres devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de l'enquête publique :
Considérant que l'association et les autres requérants soutiennent qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, l'enquête publique aurait dû porter sur l'utilité publique de l'opération et la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols qui en est la conséquence ; que les dispositions législatives susmentionnées ne visent que le cas des opérations dont la réalisation suppose une modification d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé et non celui, comme en l'espèce, prévu par l'article L. 311-4 du même code, d'une déclaration d'utilité publique des travaux résultant de l'approbation
d'un plan d'aménagement de zone ; que, dans cette hypothèse, les pièces à joindre au dossier d'enquête sont celles exigées par les dispositions susrappelées du code de l'expropriation pour cause publique ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, est inopérant ;
Considérant que si, lors du déroulement de l'enquête, une confusion a pu être faite par les personnes participant à la consultation entre les différents registres d'enquête publique et d'enquête parcellaire mis à la disposition des habitants de la commune du Perreux pour faire valoir leurs observations sur l'opération envisagée, une telle circonstance, alors surtout qu'il n'est pas contesté que ceux-ci ont été mis en mesure de prendre part à la consultation, n'était pas de nature à entacher d'irrégularité ladite enquête ;
Considérant que l'association et les autres requérants allèguent que le chapitre - options économiques et financières - du dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté qui a été versé au dossier d'enquête publique, contient une estimation des dépenses erronée ; qu'un tel document qui ne concerne que le plan d'aménagement de zone, ne saurait contenir l'ordre de grandeur des dépenses de l'opération devant être déclarée d'utilité publique qui, en vertu de l'article R. 11-3-III du code de l'expropriation, doit être au nombre des éléments du dossier d'enquête qui sont consacrés à la déclaration d'utilité publique ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'estimation des dépenses contenues dans le document que visent les demandeurs serait fausse, est sans incidence sur la régularité de l'enquête ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le dossier de réalisation précité n'aurait pas fait mention de la liste des maisons individuelles susceptibles de faire l'objet d'une expropriation, est pour le motif exposé ci-dessus inopérant ;
Sur le moyen tiré de ce que le plan d'aménagement de zone méconnaîtrait les prescriptions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : "En complément des règles générales instituées en application de l'article L. 111-1, des prescriptions nationales ou des prescriptions particulières à certaines parties du territoire sont fixées en application des lois d'aménagement et d'urbanisme ... Les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec leurs dispositions" ; qu'aux termes de l'article L. 141-1 du même code : "Le schéma directeur de la région Ile-de-France a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1" ; qu'il résulte de ces dispositions que le plan d'aménagement de zonede la zone d'aménagement concerté du Canal, approuvé le 1er juillet 1993, devait être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France dans sa rédaction en vigueur à cette date ; que la zone couverte par le plan d'aménagement de zone précité est classée par ledit schéma directeur en zone d'urbanisation agglomérée ; que, par suite, eu égard à la circonstance que le plan d'aménagement en cause vise à créer un secteur d'activités tertiaires, de logements et de loisirs, le moyen tiré de la méconnaissance de normes d'urbanisme supérieures doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Neuilly-Plaisance :
Considérant que le plan d'aménagement de zone est un document d'urbanisme tenant lieu de plan d'occupation des sols au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le plan d'aménagement de zone litigieux serait contraire aux dispositions du plan d'occupation des sols précité applicables à cette zone, est inopérant ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du règlement national d'urbanisme :
Considérant qu'il résulte des dispositions du titre 1er - règles générales d'urbanisme - du code de l'urbanisme que le règlement national d'urbanisme ne s'impose, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, qu'aux autorisations de construire ; que, par suite, le plan d'aménagement de zone litigieux n'avait pas à être compatible avec ledit règlement ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'économie générale du plan d'occupation des sols de la commune du Perreux-sur-Marne :
Considérant que les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme n'étaient pas applicables, dès lors que les auteurs du plan d'aménagement de zone n'ont pas fait usage de la faculté qui consistait à élaborer le plan sans le concours des autres collectivités publiques intéressées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'économie générale au sens dudit article du plan d'occupation des sols précité aurait été méconnue, est inopérant ;
Sur le moyen tiré du défaut de mention des servitudes d'utilité publique :

Considérant qu'en application de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme rendu applicable aux zones d'aménagement concerté par l'article R. 311-10 du même code, les annexes du règlement du plan d'aménagement de zone doivent comprendre la liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les annexes du règlement du plan d'aménagement de zone litigieux font mention de la servitude prévue aux articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, en vertu desquels les autorisations de construire sur les terrains inondables sont soumises à l'avis des services compétents dans la lutte contre les inondations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les articles R. 123-24 et R. 311-10 dudit code auraient été méconnus, doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des équipements publics :
Considérant que si les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'urbanisme prévoient que les zones d'aménagement concerté ont pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains bâtis ou non bâtis, notamment en vue de la réalisation d'équipements collectifs publics, la circonstance que le règlement d'un plan d'aménagement de zone n'aurait pas comporté de tels équipements en nombre suffisant, n'a pas en tout état de cause pour effet de rendre ledit plan illégal au regard des exigences susrappelées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 311-1 est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté interpréfectoral du 1er juillet 1993 portant approbation du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concertée du canal et le programme d'équipements publics ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 1er juillet 1993 portant déclaration d'utilité publique :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : ... III - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée pour des opérations ou acquisitions prévues par les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et à l'occasion de l'approbation de ces plans : 1° une notice explicative ; 2° l'ordre de grandeur des dépenses ..." ;

Considérant que l'arrêté du 1er juillet 1993 susénoncé a pour objet de déclarer d'utilité publique les travaux intéressant une zone d'aménagement, dont le plan d'aménagement de zone a été approuvé par arrêté du même jour ; que, par un arrêté interpréfectoral du 13 août 1992, l'ouverture de l'enquête publique sur le plan d'aménagement de zone valant enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, avait été prescrite ; qu'en application des dispositions susrappelées, l'administration n'était pas tenue de joindre une étude d'impact au dossier qu'elle a constitué en vue de l'enquête publique ; que les requérants ne pouvaient, dès lors, utilement se prévaloir de ce que ladite étude ne répondrait pas aux exigences du décret du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, notamment en ce qui concerne la prise en compte du risque d'inondation ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'insuffisance de l'étude d'impact pour annuler l'arrêté interpréfectoral du 1er juillet 1993 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du canal ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté attaqué par l'association pour la sauvegarde du cadre de vie perreuxien et autres devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Considérant que l'acte déclaratif d'utilité publique ne présente pas le caractère d'une décision administrative individuelle ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979, elle n'a pas à être motivée ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'arrêté attaqué est dépourvu de motivation est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que le moyen tiré de ce que l'opération projetée ne peut être légalement déclarée d'utilité publique par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté approuvant le plan d'aménagement de zone, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté interpréfectoral du 1er juillet 1993 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation de cette zone ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Association pour la sauvegarde du cadre de vie perreuxien et à Mmes et M. Y..., Lecat, X... Michel, et X... Lucien, Monotuka, Tanguy, Ollivier, Planchette, Dureau, Laurent, Desmont, Soravitao de Franceschi, Constantin, Martini, Olaso Bustillo, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de condamner solidairement l'Association pour la sauvegarde du cadre de vie perreuxien et Mmes et M. Y..., Lecat, X... Michel, et X... Lucien, Monotuka, Tanguy, Ollivier, Planchette, Dureau, Laurent, Desmont, Soravitao de Franceschi, Constantin, Martini, Olaso Bustillo à verser à l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association pour la sauvegarde du cadre de vie perreuxien et Mmes et M. Y..., Lecat, X... Michel et X... Lucien, Monotuka, Tanguy, Ollivier, Planchette, Dureau, Laurent, Desmont, Soravito de Franceschi, Constantin, Martini, Olaso Bustillo, devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : L'Association pour la sauvegarde du cadre de vie perreuxien et Mmes et M. Y..., Lecat, X... Michel et X... Lucien, Monotuka, Tanguy, Ollivier, Planchette, Dureau, Laurent, Desmont, Soravito de Franceschi, Constantin, Martini, Olaso Bustillo sont condamnés à verser à l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE la somme globale de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de l'Association pour la sauvegarde du cadre de vie perreuxien et de Mmes et M. Y..., Lecat, X... Michel et X... Lucien, Monotuka, Tanguy, Ollivier, Planchette, Dureau, Laurent, Desmont, Soravito de Franceschi, Constantin, Martini, Olaso Bustillo tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE, à l'Association pour la sauvegarde du cadre de vie perreuxien, à Mmes et M. Y..., Lecat, X... Michel et X... Lucien, Monotuka, Tanguy, Ollivier, Planchette, Dureau, Laurent, Desmont, Soravito de Franceschi, Constantin, Martini, Olaso Bustillo et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P - A - Z - ).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - IMPLANTATION DES ACTIVITES.


Références :

Arrêté du 13 août 1992
Arrêté du 01 juillet 1993
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Code de l'urbanisme L600-3, L121-10, L123-8, L311-4, R11-3, L111-1-1, L141-1, L111-1-2, R123-24, R311-10, L126-1, R311-1
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 48 à 54, R123-24, R311-10
Décret 77-141 du 12 octobre 1977
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 94-112 du 09 février 1994


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 162569
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162569
Numéro NOR : CETATEXT000008080334 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;162569 ?
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