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28/07/2000 | FRANCE | N°169734

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 juillet 2000, 169734


Vu l'arrêt en date du 29 mars 1995, enregistré le 26 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par le CENTRE HOSPITALIER DE VITRE, représenté par son directeur à ce dûment habilité ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 30 novembre 1993, présentée à cette cour par le CENTRE HOSPITALIER DE VIT

RE ; le CENTRE HOSPITALIER DE VITRE demande au Conseil d'Etat :
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Vu l'arrêt en date du 29 mars 1995, enregistré le 26 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par le CENTRE HOSPITALIER DE VITRE, représenté par son directeur à ce dûment habilité ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 30 novembre 1993, présentée à cette cour par le CENTRE HOSPITALIER DE VITRE ; le CENTRE HOSPITALIER DE VITRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 3 décembre 1991 par laquelle il a refusé le paiement du supplément familial de traitement à Mme Martine X... pour la période antérieure au 29 juillet 1991 et l'a renvoyée devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes dues ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 64-947 du 8 septembre 1964 ;
Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ;
Vu le décret n° 91-1226 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974, en vigueur à l'époque des faits litigieux : "Le supplément familial de traitement alloué, en sus des prestations familiales de droit commun aux magistrats, aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat ( ...) comprend, d'une part, un élément fixe, d'autre part, un élément proportionnel basé sur le traitement soumis à retenue pour pension" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "La notion d'enfant à charge à retenir pour l'ouverture du droit au supplément familial de traitement est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale" ; que ces dispositions sont applicables pour la période antérieure au 29 juillet 1991, date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991, laquelle a exclu du bénéfice de cet avantage dans le cas où il se trouverait cumulé avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public ou financé sur des fonds publics au sens de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 ;
Considérant que Mme X..., fonctionnaire hospitalier, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'il n'est pas contesté qu'elle avait, le 25 octobre 1991, date de sa demande au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE VITRE, deux enfants ; qu'elle avait par suite droit, pour la période antérieure au 29 juillet 1991, au supplément familial de traitement ; que la circonstance que son conjoint, agent statutaire de la SNCF, salarié de droit privé, bénéficiait lui-même d'un supplément familial de traitement, ne saurait faire obstacle en l'absence, à l'époque, d'une disposition législative interdisant un tel cumul, au versement de ce supplément, lequel n'est en tout cas pas interdit par l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale qui ne figure pas au titre II du livre V de ce code et ne saurait s'appliquer à un avantage salarial n'ayant pas le caractère de prestation familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE VITRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 3 décembre 1991 par laquelle il a refusé à Mme X... le bénéfice du supplément familial de traitement pour la période antérieure au 29 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE VITRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE VITRE, à Mme Martine X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Code de la sécurité sociale R513-1
Décret 74-652 du 19 juillet 1974 art. 10, art. 12
Décret-loi du 29 octobre 1936 art. 1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 91-715 du 26 juillet 1991


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 169734
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169734
Numéro NOR : CETATEXT000008082422 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;169734 ?
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