Vu la requête enregistrée le 9 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Colette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de réviser les notes qui lui ont été attribuées par le jury de l'examen professionnel d'accès au grade de rédacteur-chef territorial aux épreuves de note de synthèse et de commentaire administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi ( ...) le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, ( ...) le Conseil d'Etat ( ...) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance( ...)" ;
Considérant que la requête de Mme Colette X..., qui demande la révision des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves de note de synthèse et de commentaire administratif de l'examen professionnel de rédacteur-chef territorial, relève en application de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris les décisions attaquées ; que, toutefois, les notes attribuées à Mme X... ne sont pas détachables du résultat de l'examen qu'elle a subi et n'ont, par suite, pas le caractère de décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête de Mme X... est entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, et bien qu'elle ressortisse à la compétence d'un tribunal administratif, cette requête doit être rejetée par le Conseil d'Etat en application de l'article R. 83 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.