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28/07/2000 | FRANCE | N°173606

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 173606


Vu 1°/, sous le n° 173606, le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1995 ; le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la "clinique chirurgicale de Clichy", la décision du 6 janvier 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a autorisé la "clinique Junot" à poursuivre une activité d'a

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Vu 1°/, sous le n° 173606, le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1995 ; le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la "clinique chirurgicale de Clichy", la décision du 6 janvier 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a autorisé la "clinique Junot" à poursuivre une activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire dans la limite de six places ;
2°) de rejeter la demande présentée par la "clinique chirurgicale de Clichy" devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°/, sous le n° 190318, l'ordonnance en date du 19 septembre 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la CLINIQUE JUNOT à cette cour ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 27 octobre 1995, présentée pour la CLINIQUE JUNOT ; la CLINIQUE JUNOT demande :
1°) l'annulation du jugement du 12 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la "clinique chirurgicale de Clichy", la décision du 6 janvier 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a autorisé la CLINIQUE JUNOT à poursuivre une activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire dans la limite de six places ;
2°) le rejet de la demande présentée par la "clinique chirurgicale de Clichy" devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 50 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'article 36 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 1992 relatif au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la CLINIQUE JUNOT et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Clinique chirurgicale de Clichy,

- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE n° 173606 et la requête de la CLINIQUE JUNOT n° 190318 sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 712-2, 2°),a), L. 712-2,8°), L. 712-14 et L. 712-16, insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, à l'extension et à la transformation des installations nécessaires aux besoins de la population que sont "les structures de soins alternatives à l'hospitalisation", est subordonnée à la délivrance d'une autorisation, accordée pour une durée de cinq ans au moins, par le représentant de l'Etat, lorsque le projet satisfait, notamment, ainsi que l'exige l'article L. 712-9,3°) du code précité, "à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret" ; que les articles R. 712-2-1 et R. 712-2-3 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, précisent le premier, que les structures de soins alternatives à l'hospitalisation "ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée" et comprennent notamment : " ...b) les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire", le second, que la capacité de ces structures est "exprimée en places", dont le nombre "est obtenu en divisant par 365 le nombre maximum annuel de patients pouvant être accueillis pour une durée inférieure à un jour ..." ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, précité : "Les établissements publics de santé qui, antérieurement à la date de la promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3° de l'article L. 712-9 dudit code" ; que ces dispositions ont été étendues aux établissements de santé privés par l'article 10 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, portant diverses dispositions d'ordre social ; que, selon l'article 2, premier alinéa, du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, déjà mentionné, "les établissements de santé publics et privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de la publication de la loi du 31 juillet 1991 modifiée, susvisée, disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue par l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé ..." ; que l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992 a précisé les critères au regard desquels les préfets de région devaient procéder à cette appréciation, notamment dans le cas des structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire ; qu'aux termes du second alinéa, première phrase, de l'article 2 du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 : "le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la déclaration, qui vaut autorisation de poursuivre l'activité pour chaque structure de soins concernée et qui en précise la capacité retenue en nombre de places" ;
Considérant que, par une décision du 6 janvier 1994, prise sur le fondement des dispositions précitées et, notamment celles déjà citées de l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE a délivré à la CLINIQUE JUNOT un récépissé valant autorisation dans la limite de six places ; que, par un jugement en date du 12 juillet 1995, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, au motif que la "clinique chirurgicale de Clichy" était fondée à se prévaloir à son encontre de ce que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE avait excédé les limites de l'habilitation qu'il tenait de l'article 2, premier alinéa, précité, du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, en édictant, à l'article 2 de son arrêté du 12 novembre 1992, des conditions réglementaires s'imposant aux préfets de région dans l'appréciation de la consistance et de l'activité des structures de soin déclarées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite del'activité de structures de soins alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, sont validées, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté" ; qu'ainsi, le motif tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 12 novembre 1992 sur lequel le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision du 6 janvier 1994 par laquelle le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE a autorisé la CLINIQUE JUNOT à poursuivre une activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire dans la limite de six places, ne peut être maintenu ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la "clinique chirurgicale de Clichy" devant le tribunal administratif de Paris ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la "CLINIQUE JUNOT" :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision ministérielle litigieuse, M. Pierre X..., chef de service, avait reçu du ministre délégué à la santé, une délégation de signature, régulièrement publiée au Journal officiel du 21 avril 1993 ; que le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté ;
Considérant que l'arrêté préfectoral attaqué comporte la mention des dispositions législatives et réglementaires applicables et fait état de la circonstance que l'activité de chirurgie ambulatoire correspond à six places ; qu'ainsi, par l'indication de ces considérations de fait et de droit, cette décision satisfait aux prescriptions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, selon lesquelles doivent notamment être motivées "les décisions qui ... refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 712-8 et L. 712-16 du code de la santé publique, la consultation du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale n'est requise que pour les autorisations concernant la création, l'extension et la transformation des structures de soins alternatives à l'hospitalisation ; qu'aucun texte n'imposait sa consultation préalablement à l'intervention de la décision attaquée ;
Considérant que, pour rapporter la décision préfectorale refusant la délivrance du récépissé sollicité, le ministre s'est fondé sur la circonstance que, nonobstant les travaux en cours au 2 août 1991, la consistance de la structure de chirurgie ou d'anesthésie ambulatoire de la CLINIQUE JUNOT, au sens de l'article 2 de l'arrêté précité du 2 novembre 1992, était établie à cette date ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces travaux visaient l'amélioration de la consistance de cette structure ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision ministérielle du 6 janvier 1994 serait entachée d'erreur de fait, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ASSURANCE MALADIE et la CLINIQUE JUNOT sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision litigieuse ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la CLINIQUE JUNOT, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la "clinique chirurgicale de Clichy" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de condamner la "clinique chirurgicale de Clichy" à payer à la CLINIQUE JUNOT lasomme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la "clinique chirurgicale de Clichy" devant le tribunal administratif de Paris et les conclusions de la "clinique chirurgicale de Clichy" devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La "clinique chirurgicale de Clichy" payera à la CLINIQUE JUNOT la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CLINIQUE JUNOT, à la "clinique chirurgicale de Clichy" et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 173606
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Arrêté du 02 novembre 1992 art. 2
Arrêté du 12 novembre 1992 art. 2
Code de la santé publique R712-2-1, R712-2-3, L712-8, L712-16
Décret 92-1101 du 02 octobre 1992 art. 1, art. 2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 4, art. 24
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 173606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:173606.20000728
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