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28/07/2000 | FRANCE | N°182152

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 182152


Vu 1°/, sous le n° 182152, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1996, présentée par M. Alain X..., demeurant ..., le Plateau, à Lyon (69009) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 20 en date du 26 janvier 1996 du responsable des relations sociales de La Poste, relative aux examens de l'aptitude (EDA) pour les fonctions techniques "secteur syndical" et "secteur associatif" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions n° 168 à 171 en date du 2 février 1996 pa

r lesquelles le directeur du recrutement, de la formation et de l'univ...

Vu 1°/, sous le n° 182152, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1996, présentée par M. Alain X..., demeurant ..., le Plateau, à Lyon (69009) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 20 en date du 26 janvier 1996 du responsable des relations sociales de La Poste, relative aux examens de l'aptitude (EDA) pour les fonctions techniques "secteur syndical" et "secteur associatif" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions n° 168 à 171 en date du 2 février 1996 par lesquelles le directeur du recrutement, de la formation et de l'université de la Poste a défini les modalités d'organisation de l'examen d'aptitude pour l'accès à certains grades ou corps, concernant les fonctions techniques "secteur syndical" ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 3 du 5 février 1996 du directeur des systèmes de gestion du personnel de La Poste, ouvrant des examens d'aptitude pour l'accès à certains grades de regroupement de fonctions "secteur syndical" ;
4°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ensemble des promotions décidées à la suite des EDA syndicaux ;
Vu 2°/, sous le n° 187575, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1997, présentée par le SYNDICAT P.T.T.-PARIS DE LA CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire, M. Michel Y... ; le SYNDICAT P.T.T.-PARIS DE LA CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 20 en date du 29 janvier 1997 du directeur des relations sociales de La Poste, fixant les procédures de mise en oeuvre des examens de l'aptitude (EDA) des fonctions techniques "secteur syndical" et "secteur associatif" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir huit décisions n° 162 à 169 en date du 4 février 1997 du président de La Poste, fixant les modalités d'organisation de l'EDA pour l'accès aux grades d'agent technique et de gestion de premier niveau, d'agent de maîtrise, de cadre de premier niveau, de cadre supérieur de premier niveau, dans les secteurs "syndical" et "associatif" ;
3°) d'annuler les décisions n° 170 et 171 du président de La Poste, en date du 4 février 1997, et les décisions n° 5 et 6 du directeur de l'organisation, de l'informatique et de la gestion des ressources humaines, en date du 7 février 1997, fixant les dates des concours d'accès aux premiers grades du corps des cadres supérieurs et du corps des cadres de La Poste et aux premier et troisième grades du corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de La Poste, ainsi que le nombre de places offertes à chacun de ces concours, en distinguant selon que les candidats relèvent du "secteur syndical" ou du "secteur associatif" ;
4°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 2 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 3°/, sous le n° 190044, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1997, présentée par M. Alain X..., demeurant ..., le Plateau, à Lyon (69009) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 20 en date du 29 janvier 1997 du directeur des relations sociales de La
Poste, relative aux examens de l'aptitude (EDA) pour les fonctions techniques "secteur syndical" et "secteur associatif" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions n° 162 à 165 en date du 4 février 1997 par lesquelles le président de La Poste a défini les modalités d'organisation de l'examen d'aptitude pour l'accès à certains grades, concernant les fonctions techniques "secteur syndical" ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 5 du 7 février 1997 du directeur de l'organisation, de l'informatique et de la gestion des ressources humaines de La Poste, ouvrant des examens d'aptitude pour l'accès à certains grades de regroupement de fonctions "secteur syndical" ;
4°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 37 en date du 13 février 1997 du directeur de l'organisation, de l'informatique et de la gestion des ressources humaines concernant la promotion des personnels mis à la disposition des organisations professionnelles ;
5°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ensemble des promotions décidées à la suite des EDA syndicaux ;
6°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et à une astreinte de 1 000 F par jour de retard dans l'exécution de la décision à rendre par le Conseil d'Etat ;
Vu 4°/, sous le n° 195784, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1998, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 7 du 2 mars 1998 du directeur de l'organisation de l'informatique et de la gestion des ressources humaines de La Poste ouvrant des examens d'aptitude pour l'accès à certains grades du regroupement de fonctions "secteur syndical", les notes de service n° 46 du 3 mars 1998 et n° 49 du 6 mars 1998 relatives à la mise en oeuvre d'examen d'aptitude pour le regroupement de fonction "secteur syndical", les décisions n° 162, 163, 164, 165 du 4 février 1997 relatives à l'organisation des examens d'aptitude pour l'accès à divers grades, et la note de service n° 201 du 2 décembre 1993 de la direction générale de La Poste relative aux règles de gestion en tant qu'elles concernent la promotion des personnels mis à disposition des organisations professionnelles ;
2°) d'ordonner la suspension pour trois mois de ces décisions ;
3°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ces décisions ;
4°) d'adresser une injonction à La Poste afin d'éviter le renouvellement des violations statutaires qui entachent ces décisions et d'inciter La Poste à organiser la promotion des agents non reclassifiés ;
5°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 2 500 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de La Poste,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de la CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL-P.T.T. PARIS tendent à l'annulation de décisions relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre de la même procédure ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention du Syndicat FNSA-P.T.T. de la délégation Bourgogne-Rhône-Alpes :
Considérant que ce syndicat a intérêt à l'annulation des décisions litigieuses ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X... sous le n° 182152 :
Considérant que les décisions contestées par M. X... sous le n° 182152 ont été annulées pour excès de pouvoir par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 19 janvier 2000 ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions qui ont perdu leur objet ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la note de service n° 201 du 2 décembre 1993 du directeur général de La Poste :
Considérant que La Poste soutient, sans être contredite, que cette note de service a fait l'objet d'une publication à son bulletin officiel dès sa parution ; que les conclusions tendant à son annulation, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1998, sont tardives et de ce fait irrecevables ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation des autres instructions et notes de service contestées par M. X... et la CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL-P.T.T. PARIS :
Sur les fins de non-recevoir opposées par La Poste :
Considérant, en premier lieu, que les conclusions d'une requête unique tendant à ce que soient annulées plusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant ; qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des décisions attaquées ont pour objet de permettre la mise en oeuvre d'un système de promotion particulier pour les fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale ou partielle de service en raison de leurs activités syndicales ou associatives ; que, dès lors, les requérants sont recevables à demander l'annulation de plusieurs de ces décisions par une même requête ;
Considérant, en deuxième lieu, que les décisions attaquées, qui fixent pour les années 1997 et 1998 les modalités d'organisation de concours particuliers, n'ont pas le caractère de mesures d'ordre intérieur et sont susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. X... n'a pas fait acte de candidature aux concours régis par les décisions qu'il attaque, ne le prive pas d'un intérêt à les contester dès lors que ces concours donnent accès à des corps auxquels sa qualité de fonctionnaire de La Poste relevant du corps des contrôleurs lui donne vocation à accéder ;

Considérant, enfin, que les décisions attaquées sont relatives aux droits statutaires des fonctionnaires de La Poste ; qu'ainsi, la CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL-P.T.T. PARIS justifie d'un intérêt à en demander l'annulation ; que le signataire de la requête n° 187575 était habilité par les statuts de ce syndicat à ester en justice en son nom ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par La Poste ne peuvent être accueillies ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen des requêtes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 : "Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ( ...)" ; que ni l'article 12 du décret du 12 décembre 1990, qui donne compétence au président du conseil d'administration de La Poste pour "définir les fonctions à tenir et leur classification, après avis des organismes consultatifs compétents, recruter, nommer aux emplois de La Poste et gérer le personnel", ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne lui a attribué compétence pour édicter des dispositions à caractère statutaire concernant la situation des personnels fonctionnaires de La Poste ; que la note de service du 2 décembre 1993 par laquelle le directeur général de La Poste a organisé un système de promotion réservé aux fonctionnaires bénéficiant d'une décharge d'activité pour au moins 50 % de leur temps de service, présente un caractère statutaire et a ainsi été prise par une autorité incompétente ; que, dès lors, les requérants sont fondés à exciper de son illégalité ; que l'illégalité de cette note de service entraîne, par voie de conséquence, celle des instructions et notes de service attaquées prises pour son application au titre des années 1997 et 1998 ;
Sur les conclusions dirigées contre les mesures individuelles de nomination intervenues à la suite des concours susmentionnés :
Considérant que ces conclusions, qui ne sont assorties d'aucune précision relative à l'identité des bénéficiaires des décisions attaquées, sont irrecevables ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que l'annulation des mesures réglementaires susmentionnées n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner La Poste à payer à M. X... la somme de 6 500 F et à la CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL-P.T.T. PARIS la somme de 2 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... et la CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL-P.T.T. PARIS, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à La Poste une somme au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'enfin, le Syndicat FNSA-P.T.T. de la délégation Bourgogne Rhône-Alpes, qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance, n'est pas fondé à demander le bénéfice desdites dispositions ;
Article 1er : L'intervention du Syndicat FNSA-P.T.T. de la délégation Bourgogne Rhône-Alpes est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de la requête n° 182152 de M. X....
Article 3 : Sont annulées : - la note de service n° 20 du 29 janvier 1997 du directeur des relations sociales de La Poste ; - les décisions n° 162 à 171 du 4 février 1997 du président de La Poste ; - les décisions n° 5 et 6 du 7 février 1997 du directeur de l'organisation, de l'informatique et de la gestion des ressources humaines de La Poste ; - la note de service n° 37 du même directeur du 13 février 1997 ; - la décision n° 7 du même directeur du 2 mars 1998 ; - les notes de service n° 46 du 3 mars 1998 et n° 49 du 6 mars 1998 du même directeur et les décisions n° 162 à 165 du président de La Poste du 4 février 1998.
Article 4 : La Poste est condamnée à payer, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 6 500 F à M. X... et la somme de 2 000 F à la CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL-P.T.T. PARIS.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes et les conclusions du Syndicat FNSA-P.T.T. de la délégation Bourgogne Rhône-Alpes tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à la CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL-P.T.T. PARIS, au Syndicat FNSA-P.T.T. de la délégation Bourgogne Rhône-Alpes, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 182152
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Références :

Décret 90-1111 du 12 décembre 1990 art. 12
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 182152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:182152.20000728
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