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28/07/2000 | FRANCE | N°183696

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 183696


Vu la requête enregistrée le 19 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 19 septembre 1996 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de l'amnistie, sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, à raison des faits ayant donné lieu à la sanction d'interdiction d'exercer la profession pendant huit

jours, prononcée par décision de la section disciplinaire en date...

Vu la requête enregistrée le 19 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 19 septembre 1996 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de l'amnistie, sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, à raison des faits ayant donné lieu à la sanction d'interdiction d'exercer la profession pendant huit jours, prononcée par décision de la section disciplinaire en date du 31 mars 1994 ;
2°) de constater que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 67-671 du 27 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 : " Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ( ) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes m urs ou à l'honneur. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la publication de la présente loi, soit de la condamnation définitive " ;
Considérant que la sanction infligée par la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à M. X... est fondée sur le fait d'avoir adressé au conseil départemental de Seine-Saint-Denis une lettre contenant diverses critiques à l'encontre de ce conseil, relatives au montant des cotisations ordinales réclamées et aux modalités de leur recouvrement ; que, dans les termes où elle était rédigée, cette lettre de protestation, qui n'a fait l'objet d'aucune diffusion, ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'un manquement à l'honneur ; qu'ainsi la section disciplinaire a fait une inexacte application de la loi du 3 août 1995 portant amnistie en refusant à M. X... le bénéfice de celle-ci ; que sa décision en date du 19 septembre 1996 doit, par suite, être annulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les faits ayant donné lieu à la sanction prononcée par la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes le 31 mars 1994, qui ont été commis avant le 18 mai 1995, ne sont pas contraires à l'honneur ; qu'ainsi ils sont couverts par l'amnistie ; qu'il y a lieu de reconnaître à M. X... le bénéfice de l'amnistie ;
Article 1er : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du 19 septembre 1996 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de l'amnistie est accordé à M. X... pour la sanction disciplinaire qui lui a été infligée par la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du 31 mars 1994.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 183696
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 183696
Numéro NOR : CETATEXT000008086688 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;183696 ?
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