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28/07/2000 | FRANCE | N°184510

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 28 juillet 2000, 184510


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1996 et 22 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 octobre 1996, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à la société Compagnie française de métallisation au

titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1980, ainsi que des pén...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1996 et 22 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 octobre 1996, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à la société Compagnie française de métallisation au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1980, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 18 090 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation d'un arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la société Compagnie française de métallisation au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1980, ainsi que des pénalités y afférentes, pour le paiement solidaire desquelles il a été mis en cause en qualité d'ancien dirigeant de la société ;
Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... équitablement ... par un tribunal ... qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ...", ces dispositions ne sont pas applicables aux contestations relatives aux procédures fiscales, lesquelles n'ont pas le caractère de contestation sur des droits ou obligations de caractère civil ; que si M. X... soutient que les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 précité sont applicables pour la partie du litige concernant le bien-fondé des sanctions fiscales qui lui ont été infligées, il ressort du dossier soumis aux juges du fond que l'intéressé n'a pas présenté de contestation propre à ces pénalités ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la Cour aurait méconnu ces dispositions est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... soutient qu'il n'a pas eu communication des éléments concernant la société qui étaient nécessaires à sa défense, devant les juges du fond, dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre ; qu'il fait valoir que la cour administrative d'appel, en jugeant que le requérant n'apportait pas, à l'appui de ses allégations, de précisions suffisantes et ne contestait pas avoir obtenu communication de ceux des éléments concernant la société qui avaient un lien avec la solidarité prononcée à son encontre au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société, a entaché son arrêt de contradiction de motifs et dénaturé les faits de l'espèce ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que l'administration a produit, en annexe à son mémoire en défense devant le tribunal administratif, des documents essentiels concernant la société et que, postérieurement au jugement du tribunal, elle a communiqué au requérant, à sa demande, d'autres documents ; que, par suite, la Cour, en répondant comme elle l'a fait au moyen de M. X..., n'a pas entaché sa décision de contradiction de motifs ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : ... b. Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ..." ; que M. X... soutient que l'administration ne pouvait se fonder, pour justifier la procédure de rectification d'office, sur le fait que la comptabilité n'a pas été présentée ou comportait des carences alors qu'il est établi que cette comptabilité était détenue par l'autorité judiciaire ; que ce moyen, qui est présenté pour la première fois en cassation, est, pour ce motif, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 184510
Date de la décision : 28/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CAConvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6-1 (droit à un procès équitable) - Moyen tiré devant le juge de cassation de la méconnaissance de ces stipulations par le juge d'appel en ce qui concerne le bien-fondé des sanctions fiscales - Caractère inopérant en l'absence de contestation propre à ces pénalités devant les juges du fond (1).

19-01-01-05, 26-055-01-06-02, 54-07-01-04-03 Requérant demandant l'annulation d'un arrêt rejetant sa requête tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, mises à la charge d'une société et pour le paiement solidaire desquelles il a été mis en cause en qualité d'ancien dirigeant. S'il soutient que les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme ont été méconnues par la cour en ce qui concerne le bien-fondé des sanctions fiscales qui lui ont été infligées, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il n'a pas présenté de contestation propre à ces pénalités. Dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu ces stipulations est inopérant.

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - VIOLATION - CAMoyen soulevé à l'appui d'une contestation relative au bien-fondé de sanctions fiscales - Moyen inopérant en l'absence de contestation propre à ces pénalités devant les juges du fond (1).

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - CAMoyen tiré devant le juge de cassation de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne le bien-fondé des sanctions fiscales en l'absence de contestation propre à celles-ci devant les juges du fond.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. CEDH, 1999-10-05, n° 43604, 3ème section, Gantzer c/ France


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 184510
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:184510.20000728
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