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28/07/2000 | FRANCE | N°185432;186190

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 28 juillet 2000, 185432 et 186190


Vu 1°), sous le n° 185432, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 7 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mario X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 30 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 5 juillet 1994 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assuj

etti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) ordonne qu'il soit su...

Vu 1°), sous le n° 185432, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 7 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mario X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 30 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 5 juillet 1994 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêt ;
Vu 2°), sous le n° 186190, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 30 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mario X..., demeurant ... ; M. X... reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens que dans la requête susvisée, enregistrée sous le n° 185432 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de M. X..., enregistrées par erreur sous deux numéros distincts, constituent une requête unique, sur laquelle il y a lieu de statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X..., médecin ophtalmologiste, a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu en raison de la réintégration par l'administration dans ses bénéfices non commerciaux d'une partie des frais financiers qu'il avait portés en charges ; qu'en outre, ses bases d'imposition pour le calcul du même impôt au titre des années 1986 et 1987 ont été également modifiées en ce qui concerne les frais de véhicule automobile par suite de la substitution par le service des frais réels supportés et comptabilisés par le requérant aux montants résultant de l'application du barème publié par l'administration et que le contribuable avait retenu pour opérer ses déductions ;
Considérant que, pour critiquer l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qui a rejeté sa requête, M. X... soutient, en premier lieu, que la Cour a, par une décision elle-même insuffisamment motivée, écarté à tort son moyen fondé sur l'irrégularité du jugement du tribunal administratif qui, selon le requérant, aurait omis de se prononcer sur le moyen relatif au caractère inapplicable aux titulaires, comme lui, de bénéfices non commerciaux de la méthode de calcul dite du "compte-capital" utilisée par le vérificateur pour déterminer les frais financiers non déductibles ; qu'il résulte cependant des motifs mêmes de la décision attaquée que la Cour s'est expressément prononcée sur le moyen susrappelé et qu'elle l'a, à juste titre, rejeté en relevant que le tribunal administratif avait précisément censuré la méthode de calcul susmentionnée retenue par l'administration ;
Considérant, en deuxième lieu, que la Cour a relevé que la vérification de comptabilité dont M. X... avait été l'objet s'était effectuée sur place et que le vérificateur avait procédé, contrairement à ce qui était allégué, à l'examen des documents comptables du contribuable ; qu'elle a également relevé qu'il n'était pas établi que le vérificateur se soit dérobé à cette occasion au débat oral et contradictoire auquel il était tenu ; que les critiques adressées par M. X... à ces motifs et qui portent sur l'insuffisance prétendue des investigations comptables du vérificateur qui aurait empêché que s'institue un réel débat avec le contribuable et sur l'absence d'une mention à ce sujet par la Cour tendent en réalité à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond et sont, par suite, irrecevables devant le juge de cassation ;

Considérant, en troisième lieu, que la Cour a jugé à bon droit que la circonstance que l'administration n'avait pas répondu aux observations présentées par M. X... après une première notification de redressements, en date du 20 décembre 1988, relative à l'année 1985, étaitsans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que cette première notification de redressements, qui avait régulièrement interrompu la prescription, avait été suivie, le 29 mai 1989, d'une seconde notification, réduisant les redressements relatifs à l'année 1985 et détaillant les redressements relatifs aux années 1986 et 1987, et au sujet de laquelle M. X... avait présenté des observations auxquelles l'administration avait répondu le 18 septembre 1989 ; qu'enfin, c'est par une appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis que la Cour a jugé, sans la dénaturer, que cette réponse de l'administration était suffisamment motivée, notamment en ce qui concerne le reproche adressé par M. X... au vérificateur d'une immixtion dans ses choix financiers ;
Considérant, en quatrième lieu, que s'agissant de la réintégration de frais financiers dans les bénéfices imposables de M. X..., la Cour a légalement relevé, après le tribunal administratif, qu'il appartenait au requérant de justifier que les dépenses qui avaient été à l'origine du découvert bancaire avaient un objet professionnel ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que la Cour aurait, ce faisant, illégalement renversé la charge de la preuve ; qu'il n'est pas non plus fondé à soutenir qu'en estimant qu'il n'apportait pas les justifications requises et que ce fait légitimait à lui seul l'imposition et rendait inopérant le moyen relatif à l'utilisation par le vérificateur de la théorie du "compte-capital", la Cour aurait procédé à une substitution de base légale ; que le moyen contestant la légitimité d'une telle substitution ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant, enfin, que M. X... a, au titre des années 1986 et 1987, déduit, ainsi qu'il a été dit, des frais correspondant à l'utilisation d'une voiture en retenant les montants résultant du barème kilométrique publié par l'administration, montants qui étaient supérieurs aux frais qu'il avait réellement exposés et qu'il avait mentionnés dans sa comptabilité ; que l'intéressé soutient que l'instruction administrative 5 G-21-81 publiée le 28 décembre 1981 l'autorisait à choisir la méthode de calcul des frais en cause la plus intéressante pour lui ; que la Cour a cependant légalement relevé que ladite instruction a expressément indiqué que "le régime forfaitaire n'est applicable qu'en l'absence de comptabilisation des charges couvertes par le barème" et que "les dépenses couvertes par le barème ne doivent pas être comptabilisées à un poste de charges" ; que la Cour a pu régulièrement en déduire que dès lors que M. X... avait comptabilisé les dépenses en cause à un poste de charges et alors même qu'il n'aurait pas pratiqué de cumul entre les deux déductions, il n'entrait pas dans les prévisions de la doctrine autorisant les titulaires de bénéfices non commerciaux à déterminer leurs dépenses automobiles en utilisant le barème administratif et que c'était dès lors à bon droit que le vérificateur avait limité la déduction des frais en cause au montant des dépenses réellement exposées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les requêtes de M. X... ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mario X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 185432;186190
Date de la décision : 28/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - CAInstruction 5 G-21-81 du 28 décembre 1981 autorisant à choisir entre le montant des frais réellement exposés et le montant forfaitaire du barème kilométrique publié par l'administration pour la détermination des charges déductibles du bénéfice imposable.

19-01-01-03, 19-04-02-05-02 Contribuable titulaire de bénéfices non commerciaux ayant déduit des frais correspondant à l'utilisation d'une voiture en retenant les montants résultant du barème kilométrique publié par l'administration, montants qui étaient supérieurs aux frais qu'il avait réellement exposés et qu'il avait mentionnés dans sa comptabilité. La cour a pu légalement juger que l'instruction administrative 5 G-21-81 publiée le 28 décembre 1981 a expressément indiqué que "le régime forfaitaire n'est applicable qu'en l'absence de comptabilisation des charges couvertes par le barème" et que "les dépenses couvertes par le barème ne doivent pas être comptabilisées à un poste de charges" et a pu régulièrement en déduire que l'intéressé n'entrait pas dans les prévisions de cette instruction, dès lors qu'il avait comptabilisé les dépenses en cause à un poste de charges et alors même qu'il n'aurait pas pratiqué de cumul entre les deux déductions.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - CACharges déductibles - Dépenses automobiles - Instruction 5 G-21-81 du 28 décembre 1981 autorisant à choisir entre le montant des frais réellement exposés et le montant forfaitaire résultant du barème kilométrique publié par l'administration - Condition de l'absence de comptabilisation des dépenses à un compte de charges.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 185432;186190
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:185432.20000728
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