Vu l'arrêt du 1er juin 1995, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1997, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la requête de M. Michel X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 8 juillet 1993, présentée par M. Michel X..., demeurant à "La Citadelle" à Montpinchon (50210) ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Saint-Lô rejetant sa demande tendant à ce que diverses indemnités lui soient versées en réparation du préjudice que lui a causé sa révocation irrégulière ;
2°) la condamnation de la commune de Saint-Lô à lui verser des indemnités de 1 330,53 F au titre de la mise à pied, 18 717,27 F au titre du complément de salaire pour l'année 1990, 14 583,36 F au titre des salaires de janvier à juin 1991, une somme à déterminer au titre des salaires ultérieurs, 180 000 F au titre du préjudice matériel et moral et 50 000 F au titre de procédure et résistance abusives ;
3°) la condamnation de la commune de Saint-Lô à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une requête enregistrée le 8 juillet 1993 à la cour administrative d'appel de Nantes qui l'a transmise au Conseil d'Etat en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. X... a déclaré faire appel d'un jugement du 18 mai 1993 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé sa révocation irrégulière par le maire de Saint-Lô ; que cette requête qui rappelle les étapes de la procédure et le montant des indemnités demandées ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; que la circonstance que le requérant y ait joint copie d'une autre requête qu'il avait formée contre un jugement antérieur du tribunal administratif rejetant ses conclusions à fin d'annulation de sa révocation ne met pas le juge d'appel à même de se prononcer sur les erreurs dont pourrait être entaché le jugement présentement attaqué et ne permet donc pas de la regarder comme répondant aux exigences de motivation requises par l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'aucun mémoire motivé n'a été produit par M. X... dans le délai d'appel ; que, par suite, la ville de Saint-Lô est fondée à soutenir que sa requête n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Lô, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à verser à la commune la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Lô tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et à la commune de Saint-Lô.