La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2000 | FRANCE | N°189260

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 28 juillet 2000, 189260


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 5 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des

cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 5 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant la cour administrative d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction alors applicable : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ou défenseurs ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes et ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience" ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 156 du même code : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction" ;
Considérant que l'instruction de l'affaire soumise à la cour administrative d'appel par la requête présentée par M. et Mme FRANCOM ayant été close, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, après que ladite affaire eût été appelée au cours de l'audience tenue par la 2ème chambre de la Cour le 5 mai 1997, ainsi qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, les dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 156 du même code faisaient obstacle à ce que le mémoire produit par le défenseur de M. et Mme X... le 6 mai 1997 auprès de la Cour fût examiné par celle-ci ; que M. et Mme X... ne sont, dès lors, en tout état de cause, pas fondés à soutenir qu'eu égard au contenu de ce mémoire, la Cour ne pouvait, sans entacher d'irrégularité la procédure au terme de laquelle a, le 20 mai 1997, été lu l'arrêt attaqué, s'abstenir de rayer l'affaire du rôle et de rouvrir son instruction ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, pour écarter le moyen tiré par M. et Mme X... de ce que la notification de redressements qui leur a été adressée le 27 septembre 1988 n'aurait pas été régulièrement motivée, à défaut de comporter l'énoncé des motifs de droit et de fait ayant entraîné le rehaussement des bénéfices de la S.A.R.L. "Fourrures Saint-Christophe" révélateur d'un excédent de distribution dont M. FRANCOM, en sa qualité de gérant de la société, s'était désigné, lui-même, comme bénéficiaire, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que ladite notification renvoyait, à cet égard, aux notification et confirmation de redressements qui avaient été adressées à la société, et dont les copies lui étaient annexées ; qu'en statuant ainsi, la Cour n'a, contrairement à ce que soutiennent les requérants, pas commis d'erreur de droit ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X... sont irrecevables à soulever au soutien du présent pourvoi en cassation le moyen tiré de ce que l'imposition à leur nom d'un revenu distribué aurait perdu tout fondement à la suite de l'intervention d'une décision dégrevant d'office la S.A.R.L. "Fourrures Saint-Christophe" de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui avait été établie sur la base du bénéfice regardé comme distribué, dès lors que ce moyen, d'une part, n'a pas été soumis à la cour administrative d'appel avant la clôture de l'instruction qui s'est déroulée devant elle, et, d'autre part, n'est pas, contrairement à ce que prétendent les requérants, d'ordre public ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que le supplément litigieux d'impôt sur le revenu auquel M. FRANCOM a été assujetti au titre de l'année 1986 procède de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et sur le fondement des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts, d'une somme de 674 055 F correspondant au montant total de recettes encaissées par la S.A.R.L. "Fourrures Saint-Christophe", non portées dans la comptabilité sociale, et regardées comme appréhendées par M. FRANCOM ; que si, pour procéder au rehaussement de 674 055 F des bénéfices imposables de la société, l'administration a, d'une part, procédé à la réintégration comptable, auxdits bénéfices, de la somme de 500 383 F, correspondant au montant hors taxes des recettes omises, et, d'autre part, opéré le rapport extra-comptable, aux mêmes bénéfices, de la somme de 173 672 F, correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée due sur ces recettes calculées hors taxes, et qualifiée par le vérificateurde "profit sur le Trésor", cette décomposition de ladite somme de 674 055 F n'a pas eu pour effet d'en remettre en cause le caractère de bénéfice en sa totalité dissimulé et distribué ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré par eux de ce que la somme de 173 672 F, qualifiée de "profit sur le Trésor", n'aurait pas dû être incluse dans la base de leur imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 189260
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 109-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155, R156


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 189260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:189260.20000728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award