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28/07/2000 | FRANCE | N°189488

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 28 juillet 2000, 189488


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Joseph X..., demeurant "La Gohardière" Le Fief-Sauvin (49600) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 1994 rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années

1987, 1988 et 1989 ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme d...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Joseph X..., demeurant "La Gohardière" Le Fief-Sauvin (49600) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 1994 rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71 du code général des impôts applicable à compter du 1er janvier 1986 : "Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel : 1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés. Toutefois, ... elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 1 500 000 F ..." ; qu'aux termes du I de l'article 69 du même code : "Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée" ; que l'article 69 B premier alinéa dudit code dispose enfin que "les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que M. X... qui était soumis au régime réel simplifié depuis 1984, a fait apport de son exploitation au groupement agricole d'exploitation en commun dit de la Gohardière le 1er novembre 1986 ; qu'il est constant qu'au titre de chacune des années d'imposition en litige, 1987, 1988 et 1989, le régime fiscal de ce groupement a été, en vertu des dispositions précitées de l'article 71 et 69-I du code général des impôts, celui du forfait ; que l'administration a toutefois estimé que M. X..., en application des dispositions de ce dernier article et de celles de l'article 69 B restait soumis, pour sa part lui revenant des bénéfices du groupement, à un régime réel d'imposition ; qu'elle a en conséquence assujetti M. X... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; que, par un arrêt du 27 mai 1997, la cour administrative d'appel a admis le bien-fondé de ces impositions ;

Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 71 du code général des impôts éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de l'article 81-I de la loi de finances pour 1984, n° 83-1179 du 29 décembre 1983, de l'article 3-I de la loi de finances pour 1985, n° 84-1208 du 29 décembre 1984, et de l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1986, n° 86-824 du 11 juillet 1986, dont elles sont issues, le législateur a entendu abandonner la règle, jusqu'alors applicable en vertu des dispositions combinées du I précité de l'article 69 du code général des impôts et des articles 1er et 7 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962, selon laquelle les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu, pour la part des bénéfices du groupement correspondant à leurs droits dans celui-ci, suivant un régime déterminé en comparant, pour chacun d'eux, la part proportionnelle aux mêmes droits des recettes du groupement à la moyenne de 500 000 F, mesurée sur deux années consécutives, fixée par le I de l'article 69, pour lui substituer la règle selon laquelle, à la condition qu'ils participent tous effectivement et régulièrement, par leur travail personnel, à l'activité du groupement, les associés de ce dernier sont, comme ceux des autres sociétés civiles de personnes de la nature de celles que vise, notamment, l'article 8 du code général des impôts, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part qui correspond à leurs droits dans le bénéfice social, déterminé conformément au régime d'imposition qu'induisent la nature de l'activité et, le cas échéant, le montant global des recettes de la société ; que les dispositions ainsi analysées de l'article 71 du code général des impôts n'ont pas entendu toutefois faire obstacle, et ne le font pas à l'application de celles du premier alinéa de l'article 69 B du même code, issues de l'article 83-II de la loi de finances pour 1984, n° 83-1179 du 29 décembre 1983, qui concernent l'ensemble des exploitants agricoles, et aux termes desquelles ceux de ces exploitants qui ont été "imposés d'après un régime debénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure sont définitivement soumis à un régime de cette nature" ; que, par suite, l'associé d'un GAEC qui, avant d'adhérer à ce groupement, a été imposé en tant qu'exploitant individuel, d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, reste soumis à un tel régime pour l'imposition de la part lui revenant des bénéfices du groupement, alors même qu'au titre de l'année de cette imposition, les dispositions de l'article 71-1° du code général des impôts auraient impliqué, compte tenu du chiffre d'affaires et du nombre d'associés, que l'ensemble des membres du groupement soient assujettis pour leur part respective à l'impôt sur le revenu selon le régime de l'évaluation forfaitaire, prévu par l'article 64 du même code ; qu'ainsi, la Cour a pu, sans méconnaître les dispositions des articles 71 et 69 B du code général des impôts, juger que M. X... demeurait, après apport de son exploitation au GAEC, imposable selon le régime fiscal du bénéfice réel, alors même que le groupement relevait du régime forfaitaire d'imposition ;

Considérant par ailleurs, que l'instruction 5 E-5-85 du 19 mars 1985 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts du 19 mars 1985 ne comporte aucune interprétation du premier alinéa de l'article 69 B précité selon laquelle, contrairement à ce qu'implique la généralité de son champ d'application, un exploitant agricole ayant relevé d'un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure pourrait ensuite, du seul fait de l'apport de son exploitation individuelle à un GAEC dont les recettes n'excéderaient pas l'une ou l'autre des limites définies par l'article 71-1°, être imposé selon le régime de l'évaluation forfaitaire défini par l'article 64 ; que c'est, dès lors à bon droit que la Cour a jugé que M. X... ne pouvait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de cette instruction pour demander la décharge des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. X... doit être rejeté ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 20 000 F qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Joseph X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 189488
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 71, 69, 8, 64, 69 B
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 19 mars 1985 5E-5-85
Loi 62-917 du 08 août 1962 art. 1, art. 7
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 81, art. 83 Finances pour 1984
Loi 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 3 Finances pour 1985
Loi 86-824 du 11 juillet 1986 art. 4 Finances rectificative pour 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 189488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:189488.20000728
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