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28/07/2000 | FRANCE | N°189734

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 juillet 2000, 189734


Vu la requête, enregistrée le 19 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande en date du 12 juin 1997 tendant à ce que sa pension militaire de retraite soit calculée sur la base du 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 300 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande en date du 12 juin 1997 tendant à ce que sa pension militaire de retraite soit calculée sur la base du 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 300 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 30 octobre 1975 : "L'officier ... d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ... pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 27 du décret susvisé du 22 décembre 1975, dans sa rédaction issue du décret du 10 mai 1995 : "Les capitaines promus au grade de commandant alors qu'ils étaient au 4ème échelon ou au 5ème échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine sont classés à l'échelon du grade de commandant comportant un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui détenait depuis le 1er octobre 1989, dans le grade de capitaine d'artillerie, le 4ème échelon doté de l'indice 653, a été promu le 1er août 1996 à l'échelon spécial du même grade, créé par l'article 1er du décret du 10 mai 1995 et doté de l'indice 676 ; que l'intéressé a ensuite été promu au grade de commandant à compter du 1er décembre 1996 ; que, par application du deuxième alinéa de l'article 27 du décret du 22 décembre 1975 précité, il a été rangé dans le 1er échelon de ce grade et a bénéficié de l'accession immédiate au 2ème échelon, doté de l'indice 696 ; qu'après sa radiation des cadres le 31 décembre 1996, le ministre de la défense a procédé à la liquidation de sa pension de retraite sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel, doté de l'indice 792 ;

Considérant que l'ancienneté acquise par M. X... dans le grade de commandant 2ème échelon était d'un mois et que celle qu'il détenait dans le grade de capitaine échelon spécial était de quatre mois, de sorte que si M. X... pouvait, en application de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, obtenir la liquidation de sa retraite sur la base du grade de lieutenant-colonel, cette liquidation ne pouvait intervenir sur la base du 2ème échelon de ce grade, faute pour M. X... de détenir l'ancienneté de deux années requise par l'article 27 du décret du 22 décembre 1975 ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées que la pension de retraite de M. X... a été calculée et liquidée sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ; que, si M. X... soutient qu'il n'aurait pas sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 s'il avait su que sa pension serait liquidée sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel et que la situation indiciaire réservée aux commandants admis à la retraite sans avoir été auparavant promus au 5ème échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine et bénéficiant d'une ancienneté conservée dans le 4ème échelon du grade de capitaine égale ou supérieure à deux ans serait plus favorable, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision par laquelle le ministre de la défense a retenu le 1er échelon du grade de lieutenant-colonel comme base de liquidation de sa pension militaire de retraite ; que, dès lors, que les droits à pension d'un agent ne peuvent être appréciés qu'à la date de sa radiation des cadres, le moyen tiré par M. X... de ce que l'arrêté du 16 décembre 1996 prononçant sa radiation des cadres serait illégal en tant qu'il a annulé un précédent arrêté du 29 décembre 1995 est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Arrêté du 29 décembre 1995
Arrêté du 16 décembre 1996
Décret 75-1206 du 22 décembre 1975 art. 27
Décret 95-736 du 10 mai 1995 art. 1
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 189734
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 189734
Numéro NOR : CETATEXT000008051433 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;189734 ?
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