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28/07/2000 | FRANCE | N°189781

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 28 juillet 2000, 189781


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 1997 et 15 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Baptiste CORDON, demeurant Saint-Sauveur, à Henanbihen (22550) ; M. CORDON demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête aux fins de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des

impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 1997 et 15 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Baptiste CORDON, demeurant Saint-Sauveur, à Henanbihen (22550) ; M. CORDON demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête aux fins de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Jean-Baptiste X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 21 décembre 1970, repris sous l'article 69 quater du code général des impôts alors applicable : "I. Le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales ... mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole ... qui sont notamment : ... l'irrégularité importante des revenus ... II. Des décrets précisent les adaptations résultant du I" ; qu'issu de l'article 11 du décret du 7 décembre 1971, pris sur le fondement de ces dispositions, l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts applicable en l'espèce disposait, en son I : "Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50 000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50 000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R du code général des impôts ..." ; que les règles d'imposition à l'impôt sur le revenu prévues à l'article 150 R du code général des impôts consistent à diviser par cinq le revenu auquel elles s'appliquent, à ajouter le résultat ainsi obtenu au revenu global net déterminé avant prise en compte dudit revenu, puis à majorer l'impôt dû d'une somme égale à cinq fois le supplément de cotisation qui résulterait de cette addition ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que M. CORDON, qui était alors membre associé d'un G.A.E.C., dit "de Saint-Sauveur", dont les bénéfices étaient soumis à un régime réel d'imposition, a demandé, et primitivement obtenu, que, pour le calcul de sa cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1985, il soit fait application des dispositions précitées du I de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts en ce qui concerne sa quote-part du bénéfice réalisé par ledit groupement au terme de son exercice du 1er décembre 1984 au 30 novembre 1985 ; qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité du G.A.E.C., à laquelle elle a procédé en 1988, l'administration a remis en cause l'avantage dont avait ainsi bénéficié M. CORDON, et a assujetti celui-ci à un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1985, en se fondant, notamment, sur la circonstance que le bénéfice exceptionnellement élevé qu'avait réalisé le groupement avait eu pour cause la perception d'une indemnité, en réparation du préjudice occasionné par un vaccin défectueux qui avait entraîné la nécessité d'abattre la totalité du cheptel porcin dont l'élevage constituait la principale source de recettes du groupement, une telle indemnité n'entrant pas, selon elle, dans le cadre des revenus normaux de l'exploitation auxquels, seuls, étaient applicables les dispositions du I de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a jugé le supplément d'impôt sur le revenu litigieux fondé, au motif que le bénéfice résulté de la perception par le G.A.E.C. de l'indemnité susmentionnée ne pouvait, en effet, être regardé comme entrant dans les revenus normaux tirés de l'exploitation et qui doivent, seuls, être pris en compte au regard des dispositions du I de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait utilement M. CORDON, l'indemnité avait, au moins en partie, eu pour objet de compenser des charges et des pertes de recettes induites par le sinistre, et, dans cette mesure, avait assuré le maintien de revenus que son activité devait normalement procurer au groupement, la Cour a commis une erreur de droit ; que M. CORDON, par suite, est, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la notification de redressement qui lui a été adressée, M. CORDON a formulé des observations par lesquelles il n'a contesté que les motifs sur lesquels se fondait l'administration pour lui refuser le bénéfice des dispositions du I del'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts ; qu'aucun désaccord n'apparaissant, ainsi, sur des questions relevant de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le vérificateur a pu, sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, rayer, sur la réponse aux observations du contribuable, la mention préimprimée relative à la faculté de demander que le différend soit soumis à l'avis de ladite commission ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que, si le VI de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts spécifiait que les dispositions dudit article n'étaient "pas applicables en cas de modification substantielle des conditions d'exploitation pendant l'année de la réalisation du bénéfice", le ministre du budget ne peut, en l'espèce, utilement invoquer ce cas d'exclusion en faisant valoir que le G.A.E.C. "de Saint-Sauveur" a, le 1er avril 1985, mis un terme à son activité d'élevage de porcs et entrepris le développement d'autres productions, dès lors qu'il est constant que le bénéfice exceptionnel réalisé au cours de l'exercice clos le 30 novembre 1985 n'a aucunement procédé de cette modification des conditions d'exploitation, et n'est résulté que de la perception de l'indemnité réparatrice du sinistre ayant affecté l'activité d'élevage de porcs poursuivie jusqu'au 31 mars 1985 ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'indemnité qu'a perçue le groupement doit, dans la mesure où elle a compensé des charges et des pertes de recettes induites par le sinistre, être regardée comme représentative de revenus normaux de l'exploitation, de nature à ouvrir à chacun des membres du groupement le bénéfice des dispositions du I de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts pourvu que le montant correspondant excède les seuils prévus par ce texte ; que le dossier ne comportant pas, en l'état, d'éléments suffisants pour apprécier tant l'objet précis de chacune des sommes en lesquelles, selon M. CORDON, s'est décomposée l'indemnité, que les conséquences susceptibles de résulter de la prise en compte d'une fraction seulement de ladite indemnité en ce qui concerne l'application à M. CORDON de la règle d'imposition fixée au I de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III, il y a lieu d'ordonner qu'avant de statuer sur les conclusions de la requête d'appel de M. CORDON, il soit procédé, sur ces points, à un supplément d'instruction contradictoire entre le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le contribuable ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 24 juin 1997 est annulé.
Article 2 : Il sera, avant dire droit sur les conclusions de la requête présentée par M. CORDON devant la cour administrative d'appel de Nantes, procédé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec M. CORDON, à un supplément d'instruction aux fins de déterminer, au vu des justifications apportées par M. CORDON, les éléments de l'indemnité perçue par le G.A.E.C. "de Saint-Sauveur" au cours de l'exercice clos en 1985 qui correspondent à des revenus normaux de l'exploitation de ce groupement, et les conséquences en résultant au regard des seuils d'application du régime d'imposition prévu au I de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts.
Article 3 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai de trois mois pour faire parvenir au Conseil d'Etat les résultats de la mesure d'instruction définie à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Baptiste CORDON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 189781
Date de la décision : 28/07/2000
Sens de l'arrêt : Annulation supplément d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES -CAOption pour la mise en oeuvre, en cas de bénéfice exceptionnel, des règles d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'article 150 R du code général des impôts (I de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts) - Appréciation au regard des seuls revenus normaux de l'exploitation - Notion - Indemnité perçue en réparation du préjudice occasionné par l'emploi d'un vaccin défectueux sur le cheptel.

19-04-02-04 Aux termes du I de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 69 quater dudit code : "Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50 000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50 000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R du code général des impôts". Un contribuable, membre associé d'un GAEC, a demandé et primitivement obtenu le bénéfice de l'option prévue par ces dispositions en ce qui concerne sa quote-part du bénéfice réalisé par ce groupement. A l'issue d'une vérification de comptabilité du groupement, l'administration a remis en cause cet avantage au motif que le bénéfice exceptionnellement élevé réalisé par le groupement avait eu pour cause la perception d'une indemnité en réparation du préjudice occasionné par un vaccin défectueux qui avait entraîné la nécessité d'abattre la totalité du cheptel porcin élevé par le groupement. En jugeant que l'administration avait à bon droit retenu que le bénéfice ainsi réalisé ne pouvait être regardé comme entrant dans les revenus normaux de l'exploitation et qui, seuls, doivent être pris en compte au regard des dispositions du I de l'article 38 sexdecies de l'annexe III au code général des impôts, sans rechercher, comme l'y invitait le contribuable, si l'indemnité avait, au moins en partie, eu pour objet de compenser des charges et des pertes de recettes induites par le sinistre et, dans cette mesure, avait assuré le maintien de revenus que son activité devait normalement procurer au groupement, la cour a commis une erreur de droit. Annulation de l'arrêt et règlement du litige au fond. En l'absence d'éléments suffisants au dossier quant à la nature des différentes sommes composé l'indemnité, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire.


Références :

CGI 69 quater, 150 R
CGIAN3 38 sexdecies J
Décret du 07 décembre 1971 art. 11
Loi du 21 décembre 1970 art. 9
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 189781
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:189781.20000728
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